__ a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler et le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 24 novembre 2015, D. 500). 3.4 Par décision du 4 février 2016, la 2e Chambre pénale a, sur requête du prévenu 2, ordonné l'audition aux débats de J.________ (ci-après : le témoin 1) et K.________ (ci-après : le témoin 2) en qualité de témoins (D. 526-529). 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse des prévenus a été requis (D. 545 pour le prévenu 1 et D. 546 pour le prévenu 2). 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de