 sachant que le prévenu n'a pas respecté le droit d'être entendu prévu à l'art. 11 al. 1 LMMin, ni n'a rendu de décision écrite conformément à l'art. 10 al. 1 LMMin, ni n'a respecté les directives internes de l'établissement, datant du 2.12.2008 et de janvier 2011, omettant par ailleurs de donner connaissance à I.________ de ses droits procéduraux, et de l'avoir ainsi retenu prisonnier sans droit,