dossier personnel, ni avoir pris connaissance de sa prise de position écrite, mais surtout sans avoir respecté le droit d'être entendu prévu à l'art. 11 al. 1 LMMin, ni avoir préalablement rendu de décision écrite conformément à l'art. 10 al. 1 LMMin, omettant de lui donner connaissance de ses droits procéduraux, et de l'avoir ainsi retenu prisonnier de manière disproportionnée et sans droit, sachant que le prévenu a acquis une formation de surveillant de prison et qu'il a travaillé en établissement carcéral dans son emploi précédent son engagement au foyer d'éducation.