Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 15 316 (A.________) Téléphone +41 31 635 48 13 SK 15 317 (B.________) Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 24 août 2016 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 30 novembre 2016) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Aebi Greffier Tille Participants à la procédure A.________ représenté par Me C.________ prévenu/appelant 1 B.________ représenté par Me D.________ prévenu/appelant 2 Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public F.________ représentée d'office par Me G.________ partie plaignante demanderesse au pénal Préventions - A.________ : séquestration - B.________ : homicide par négligence et séquestration Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 7 juillet 2015 (PEN 2014 399/400) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 22 mai 2014 (ci-après également désignée par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivantes (dossier [ci-après désigné par D.], pages 244-246) : I.1 Séquestration, infraction commise à E.________, au foyer d'éducation de H.________, entre le mercredi 22 août 2012 vers 19h00 et le jeudi 23 août 2012 avant 9h00, au préjudice de I.________, par le fait, en tant que membre de la direction assurant le service de piquet, après avoir été averti par téléphone de la découverte d'un tournevis caché sous le matelas du lit de I.________ et de la saisie de cet objet, après que I.________ ait pris position par écrit quant au reproche qui lui était fait, relevant qu'il n'avait pas volé ni conservé le tournevis en question en désignant un autre auteur, d'avoir immédiatement ordonné la mise en détention de I.________ en section disciplinaire, soit en cellule d'isolement représentant la sanction disciplinaire la plus sévère, sans l'avoir jamais vu ni avoir pris connaissance de son dossier personnel, ni avoir pris connaissance de sa prise de position écrite, mais surtout sans avoir respecté le droit d'être entendu prévu à l'art. 11 al. 1 LMMin, ni avoir préalablement rendu de décision écrite conformément à l'art. 10 al. 1 LMMin, omettant de lui donner connaissance de ses droits procéduraux, et de l'avoir ainsi retenu prisonnier de manière disproportionnée et sans droit, sachant que le prévenu a acquis une formation de surveillant de prison et qu'il a travaillé en établissement carcéral dans son emploi précédent son engagement au foyer d'éducation. 1.2 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 22 mai 2014, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de B.________ pour les faits et infractions suivantes (D. 251-254) : I.1 Séquestration, infraction commise à E.________, au foyer d'éducation de H.________, le jeudi 23 août 2012, entre 9h00 et 17h15, au préjudice de I.________ par le fait, en tant que vice-directeur de l'établissement, après avoir été averti par téléphone de M. A.________, ayant assuré le service de piquet le jour et la nuit précédente, de la découverte d'un tournevis caché sous le matelas du lit de I.________ et de la saisie de cet objet, après avoir pris connaissance de la prise de position écrite de I.________ quant au reproche qui lui était fait, celui-ci relevant qu'il n'avait pas volé ni conservé le tournevis en question en désignant un autre auteur, après avoir pris connaissance de la mise en détention de I.________ le mercredi 22 août 2012 vers 19h00 en section disciplinaire, soit en cellule d'isolement représentant la sanction disciplinaire la plus sévère, après avoir procédé le 23.8.2012 entre 9h00 et 10h00 à l'audition de I.________ et à une reconstitution des faits, l'intéressé expliquant que deux jours avant un tiers a eu pris cet objet et qu'il ne l'avait ni volé ni pris dans sa chambre, I.________ étant ensuite remis en cellule, après avoir ordonné vers 11h30 le retour en chambre de tous les autres membres du groupe d'entrée auquel appartenait I.________, en leur demandant de prendre position au sujet du tournevis volé, après avoir organisé une nouvelle séance du personnel vers 15h00, obtenant la confirmation par d'autres pensionnaires de l'implication du tiers désigné par I.________ dans le vol du tournevis, après avoir reparlé à l'intéressé vers 15h30, l'informant oralement qu'il passerait la nuit en section disciplinaire, malgré la connaissance probable de l'auteur du vol de tournevis, sans lui indiquer la durée de son maintien en cellule, d'avoir agi ainsi sans avoir respecté le droit d'être entendu prévu à l'art. 11 al. 1 LMMin, ni avoir rendu de décision écrite conformément à l'art. 10 al. 1 LMMin, ni avoir respecté les directives internes de l'établissement, datant du 2.12.2008 et de janvier 2011, omettant par ailleurs de lui donner connaissance de ses droits procéduraux, et de l'avoir ainsi retenu prisonnier de manière disproportionnée et sans droit. 2 I.2 Homicide par négligence (par omission), infraction commise à E.________, au foyer d'éducation de H.________, le jeudi 23 août 2012, entre 16h00 et 17h15, au préjudice de I.________, en tant que vice-directeur de l'établissement, - sachant que I.________ avait été amené le vendredi 17 août 2012 au foyer d'éducation de E.________ suite à une décision de l'autorité tutélaire notamment pour des raisons de fugues répétées du foyer de O.________ et de consommation de stupéfiants, son dossier signalant notamment un placement à W.________ en 2011 et une dépendance au cannabis et à d'autres stupéfiants (notamment des amphétamines), le jeune homme présentant à son entrée un état émotionnel triste et demandant quand il pourrait recevoir des visites,  sachant que I.________ a été placé le mercredi 22 août 2012 vers 19h00 en section disciplinaire, soit en cellule d'isolement pour un vol de tournevis retrouvé sous le matelas de son lit et qu'il a été procédé le 23.8.2012 entre 9h00 et 10h00 à l'audition de I.________ et à une reconstitution des faits, l'intéressé expliquant que deux jours avant, un tiers a eu pris cet objet et qu'il ne l'avait ni volé ni pris dans sa chambre,  sachant que le prévenu a organisé une séance du personnel vers 15h00, ayant permis d'obtenir la confirmation par d'autres pensionnaires de l'implication du tiers désigné par I.________ dans le vol du tournevis et la non-implication de ce dernier,  sachant que le prévenu a reparlé à I.________ vers 15h30, l'informant oralement qu'il passerait la nuit en section disciplinaire, sans l'informer de la durée de son enfermement, ni de l'évolution de l'enquête et de la découverte de l'auteur du vol de tournevis, I.________ répondant « Donnez-moi pas 5 jours, autrement je me tue », le prévenu pouvant et devant se rendre compte qu'une détention très vraisemblablement injustifiée était susceptible de révolter l'intéressé et/ou de péjorer son état psychique fragile,  sachant que l'auteur du vol de tournevis a été lui-même placé en section disciplinaire vers 17h00, démontrant que I.________ n'était plus concrètement soupçonné des actes initialement reprochés,  sachant que le prévenu n'a pas respecté le droit d'être entendu prévu à l'art. 11 al. 1 LMMin, ni n'a rendu de décision écrite conformément à l'art. 10 al. 1 LMMin, ni n'a respecté les directives internes de l'établissement, datant du 2.12.2008 et de janvier 2011, omettant par ailleurs de donner connaissance à I.________ de ses droits procéduraux, et de l'avoir ainsi retenu prisonnier sans droit, par le fait d'avoir omis la prise de mesures de sûreté particulières, en particulier d'avoir omis de suivre la procédure en cas de risque de suicide, alors que I.________, détenu depuis la veille et pour une durée indéterminée, venait d'exprimer son intention de se suicider, le prévenu, en tant qu'éducateur ayant une position de garant, ne prenant aucune des mesures de sécurité pouvant être concrètement attendues de lui, soit d'avertir et faire intervenir un(e) spécialiste en mesure évaluer son état de santé mentale, d'alarmer les agents de sécurité afin d'écourter les intervalles entre les rondes de surveillance (art. 130 al. 2 OEPM) et d'enlever tout matériel pouvant servir à la commission d'un acte auto-agressif (art. 15 al. 1 et al. 2 let. a et let. e LMMin), en particulier, la housse de matelas avec laquelle le jeune homme s'est effectivement pendu entre 16h00 et 17h15, soit juste après son passage, ainsi que par le fait de n'avoir pas envisagé, au vu de la situation connue, la prise d'une mesure disciplinaire moins sévère et proportionnée, comme par exemple la consignation en chambre, pourtant pratiquée à l'égard de tous les autres membres du même groupe le jour en question, à raison des mêmes faits, 3 d'avoir ainsi favorisé le passage à l'acte suicidaire de I.________, en n'appliquant pas les procédures légales et réglementaires et en manquant fautivement à son devoir de protection et de prudence envers le jeune homme. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 7 juillet 2015 (D. 449). 2.2 Par jugement du 7 juillet 2015 (D. 439), rectifié le 25 septembre 2015 (D. 444), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : A. concernant A.________ I. - reconnu A.________ coupable de séquestration, infraction commise entre le 22.08.2012 et le 23.08.2012, à E.________, au préjudice de I.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 180.00, soit un total de CHF 2'700.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 5'110.00 d'émoluments et de CHF 3’050.50 de débours, soit un total de CHF 8'160.50 (honoraires du mandat d'office non compris) ; les émoluments sont composés de : frais de l'instruction CHF 3010.00 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 2100.00 Total CHF 5110.00 les débours sont composés de : débours instruction CHF 3050.50 Total CHF 3050.50 si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 7'560.50 (honoraires du mandat d'office non compris) ; B. concernant B.________ III. - reconnu B.________ coupable : 1. de séquestration, infraction commise le 23.08.2012, à E.________, au préjudice de I.________ ; 2. d’homicide par négligence, infraction commise le 23.08.2012, à E.________, au préjudice de I.________ ; 4 IV. - condamné B.________ : 1. à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 210.00, soit un total de CHF 10’500.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 5'620.00 d'émoluments et de CHF 3’050.25 de débours, soit un total de CHF 8'670.25 (honoraires du mandat d'office non compris) ; les émoluments sont composés de : frais de l'instruction CHF 3520.00 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 2100.00 Total CHF 5620.00 les débours sont composés de : débours instruction CHF 3050.25 Total CHF 3050.25 si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 8'070.25 (honoraires du mandat d'office non compris) ; C. POUR LE SURPLUS V. 1. condamné A.________ et B.________ à verser solidairement CHF 747.50 (50 al. 1 CO) et B.________ à verser en sus CHF 747.50 à la partie plaignante demanderesse au pénal F.________ à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure jusqu’au 28.02.2013 ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me G.________, mandataire d'office de F.________ : Prestations dès le 01.03.2013 Nbre heures Tarif Rémunération pour le mandat d'office 34.00 200.00 CHF 6'800.00 Frais soumis à TVA CHF 230.00 TVA 8.0% de CHF 7'030.00 CHF 562.40 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'592.40 Honoraires d'un mandataire privé Honoraires d'un mandataire privé 34.00 250.00 CHF 8'500.00 Frais soumis à TVA CHF 230.00 TVA 8.0% de CHF 8'730.00 CHF 698.40 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 9'428.40 Montant à rembourser ultérieurement par les prévenus CHF 1'836.00 le canton de Berne indemnise Me G.________ du mandat d’office de F.________ par un montant de CHF 7'592.40 ; 5 A.________ et B.________ sont tenus de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de F.________ si ceux-ci bénéficient d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; A.________ et B.________ sont tenus de rembourser à F.________, à l’attention de Me G.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé (art. 433 al. 1 CPP) ; les prévenus sont tenus de rembourser solidairement à la partie plaignante un montant de CHF 918.00 (50 al. 1 CO) et B.________ est tenu de lui rembourser en sus CHF 918.00 ; Me G.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; VI. - ordonné 1. la restitution du tournevis au Foyer d’éducation de E.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. la notification du présent jugement par écrit aux parties ; 3. la communication du présent jugement par écrit au Service de coordination chargé du casier judiciaire. 2.3 A l’issue de l’audience des débats (D. 482), Me C.________ a annoncé l'appel pour A.________ (ci-après : le prévenu 1) et Me D.________ en a fait de même pour B.________ (ci-après : le prévenu 2). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 21 octobre 2015 (D. 491), Me C.________ a déclaré l'appel pour le prévenu 1. L’appel n’est pas limité. 3.2 Par mémoire du 29 octobre 2015 (D. 492), Me D.________ a déclaré l'appel pour le prévenu 2. L’appel n’est pas limité. 3.3 Suite à l’ordonnance du 6 novembre 2015 (D. 494), Me G.________ a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler et le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 24 novembre 2015, D. 500). 3.4 Par décision du 4 février 2016, la 2e Chambre pénale a, sur requête du prévenu 2, ordonné l'audition aux débats de J.________ (ci-après : le témoin 1) et K.________ (ci-après : le témoin 2) en qualité de témoins (D. 526-529). 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse des prévenus a été requis (D. 545 pour le prévenu 1 et D. 546 pour le prévenu 2). 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me C.________, de B.________, de Me D.________, d’un représentant du Parquet général et des témoins 1 et 2 (voir les citations, D. 547- 570). 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 24 août 2016, il a été procédé à une audition des témoins 1 et 2, ainsi qu’à une brève audition complémentaire des prévenus à la suite des déclarations du témoin 2. 6 3.8 Après la clôture de l’administration de la preuve, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me C.________ pour le prévenu 1 (D. 618) : 1. Libérer le prévenu 1 des fins de la prévention de séquestration, prétendument commise le 22.08.2012 au préjudice de I.________, et prononcer son acquittement ; 2. Partant, mettre les frais de la cause concernant le prévenu 1 à la charge de l’Etat pour les deux instances ; 3. Allouer au prévenu 1 une pleine indemnité selon l'ORD pour ses frais de défense pour les deux instances, selon notes de frais à taxer. Me D.________ pour le prévenu 2 (D. 619) : 1. Libérer le prévenu 2 des fins des préventions de séquestration et d'homicide par négligence, prétendument commises le 23 août 2012 au préjudice de I.________, et prononcer son acquittement. 2. Partant, mettre les frais de la cause concernant le prévenu 2 à la charge de l'Etat pour les deux instances. 3. Allouer au prévenu 2 une pleine indemnité selon l'ORD pour ses frais de défense pour les deux instances, selon notes de frais à taxer. Le Parquet général (D. 620) : I. 1. Libérer le prévenu 1 de la prévention de séquestration, infraction prétendument commise entre le 22.08.2012 et le 23.08.2012, à E.________, au préjudice de I.________. 2. Mettre les frais de procédure de première et de deuxième instance relatifs au prévenu 1 à la charge du canton. 3. Allouer au prévenu 1 une indemnité pour ses frais de défense en première et en deuxième instance. II. 1. Libérer le prévenu 2 de la prévention de séquestration, infraction prétendument commise le 23.08.2012, à E.________, au préjudice de I.________. 2. Mettre les frais de procédure de première et de deuxième instance afférents à cette partie de la procédure à la charge du canton. 3. Allouer au prévenu 2, pour cette partie de la procédure, une indemnité pour les frais de défense en première et en deuxième instance. 4. Reconnaître le prévenu 2 coupable d'homicide par négligence, infraction commise le 23.08.2012, à E.________, au préjudice de I.________. 5. Condamner le prévenu 2 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 210.00, assortir cette peine du sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans. 6. Mettre les frais de la procédure de première et de deuxième instance afférents à cette partie de la procédure à la charge du prévenu 2. 7 Me G.________ pour la partie plaignante (D. 621) : 1. Reconnaître les prévenus 1 et 2 coupables au sens des deux ordonnances pénales ; 2. Partant, les condamner ; a. à une peine équitable ; b. au paiement des frais de la procédure des deux instances ; c. au paiement des dépens de la partie plaignante pour les deux instances (selon la note d’honoraires au dossier pour la première instance et la note d’honoraires annexée pour la seconde instance ; 3. Taxer les honoraires du mandataire d’office. 3.9 Prenant la parole en dernier, le prévenu 1 a déclaré que c’était un événement tragique qui allait rester graver dans sa mémoire toute sa vie. 3.10 De son côté, le prévenu 2 a déclaré en réponse à la plaidoirie de Me G.________ en relation avec les déclarations du prévenu 1 et de Mme L.________ que la marche à suivre en cas de menace de suicide (avertir les psychologues) n’avait été établie qu’après les faits et que les déclarations de ces deux personnes avaient été faites une année après les événements. Il a également dit qu’il regrettait profondément ce qui s’était passé. Il a finalement déclaré qu’il aimerait avoir agi différemment. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, vu les appels non limités interjetés par les prévenus, la 2e Chambre pénale doit revoir le jugement attaqué dans son ensemble, à l’exception de la restitution du tournevis au Foyer de E.________ (ci-après : le FEP) qui n’est pas contestée par les parties. 4.2 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) des prévenus en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 8 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 5.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 5.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les prévenus en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 451-463). Les prévenus n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé, sous réserve des précisions qui seront apportées ci-après dans l’appréciation des preuves. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve lors des débats du 24 août 2016. 7.2 Le témoin 1 a été auditionné (D. 595-597). A cette occasion, il a indiqué avoir suivi la famille de la partie plaignante depuis 2009, plus particulièrement le frère de I.________. S’agissant de l’état de santé de ce dernier, le prévenu 2 lui a demandé s’il y avait un risque de suicide. Pour ce faire, le témoin 1 avait contacté le foyer La V.________ (VS) et l’ W.________ à R.________ et avait pu confirmer que I.________ n’avait pas de problème de santé particulier et ne présentait pas de risque de suicide. Le témoin 1 a fait état des nombreuses fugues de I.________ et mentionné sa consommation de cannabis. 9 7.3 Le témoin 2 a été auditionné (D. 599-602). Il a indiqué qu’il travaillait depuis 2005 au FEP et faisait partie de la direction de ce foyer. Il a expliqué que la découverte dans la chambre d’un jeune d’un outil qui pouvait être utilisé comme une arme entraînait normalement une sanction disciplinaire de 5 jours en consignation stricte. En cas d’approche pédagogique, il pouvait y avoir une marge au niveau de la sanction située entre 3 et 5 jours. Il a précisé qu’il n’y avait pas en 2012 de procédure particulière en cas de menace de suicide. Le psychologue n’était pas obligatoirement contacté en cas de menace de suicide, car il ne connaissait pas forcément mieux le jeune que son éducateur et il ne pouvait pas mener un entretien dans les deux langues. Il a expliqué que les psychologues n’assuraient pas un service de piquet. S’agissant des faits qui se sont produits à l’époque, il a précisé qu’il aurait agi comme le prévenu 2 et M.________ après avoir rendu visite au jeune et aurait été tranquille, parce que le jeune exprimait une condition. Il a affirmé qu’il n’aurait pas pris de mesures particulières vu que les sonnettes d’alarme de M.________, éducateur sensible, n’avaient rien décelé de dangereux. Le témoin 2 a confirmé que deux séances d’information concernant la nouvelle loi sur les mesures restreignant la liberté des mineurs avaient eu lieu quelques mois avant le décès de I.________. 7.4 Le prévenu 1 a été auditionné (D. 605). Il a confirmé avoir assisté à une séance d’information sur la nouvelle loi avec le service juridique de l’Office de la privation de liberté et des mesures d’encadrement (OPLE) et ne se souvenait pas s’il y avait eu une deuxième séance. 7.5 Le prévenu 2 a été auditionné (D. 606) et a confirmé avoir assisté aux séances de formation sur la nouvelle loi et pensant avoir invité lui-même la juriste pour la première présentation. 7.6 Le contrat de travail signé entre les Etablissements de N.________ et le prévenu 1 ainsi qu’un court procès-verbal de la séance de direction du 21 janvier 2012 du FEP ont été versés au dossier (D. 614-617). III. Appréciation des preuves 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 436), sans les répéter. 9. Arguments du prévenu 1 9.1 L’ordonnance pénale est fausse en ce qui concerne le fait que le prévenu 1 aurait eu connaissance de la prise position de I.________ au moment où il aurait donné l’ordre par téléphone de placer le jeune en section disciplinaire. 10 10. Appréciation de la 2e Chambre pénale 10.1 Comme la Juge de première instance l’a relevé à juste titre, les faits essentiels concernant les circonstances du décès de la victime sont simples et ne sont pas contestés (D. 449). L’acte d’accusation mentionne certes que c’est en connaissance de la prise de position de I.________ que le prévenu 1 aurait agi, mais le Tribunal de première instance n’a finalement pas retenu cette version des faits (D. 464). La 2e Chambre pénale peut ainsi faire siennes les conclusions de la première instance qui constate que les déclarations des parties se recoupent pour l’essentiel et qu’il n’existe aucun indice que les déclarations faites contiennent des mensonges, des imprécisions ou des inexactitudes formulées dans l’intention de tromper quiconque (D. 464). 11. Résumé 11.1 En résumé, la 2e Chambre pénale, après l’audition de deux témoins et des deux prévenus lors des débats en appel du 24 août 2016, retient comme établi : - que dans le formulaire de demande d’admission du 17 juillet 2012, la curatrice de I.________, né le ________, a motivé le placement du jeune au FEP de la manière suivante : « I.________ a été placé le 23 mars 2012 au Foyer P.________ de O.________. Dès le mois d’avril, il a suivi une vague de fugues. Alors que quelques semaines plus tard, les autres jeunes ont arrêté les fugues, il continue. Il ne reste pas plus de quelques heures au foyer avant de repartir. Pendant ses fugues ainsi qu’à l’institution, il consomme une quantité importante de cannabis (3-4 joints par jour) et des traces d’autres stupéfiants (d’amphétamine et de benzodiazépine) ont été dépistées lors du dernier contrôle d’urine. Pendant ses fugues, il passe systématiquement au domicile familial où il perturbe son petit frère et ses petites sœurs qui assistent aux disputes avec la mère et constatent son impuissance face à l’adolescent qui prend de l’argent à la maison, entre et sort à toute heure du jour ou de la nuit, chasse son frère de son lit pour y dormir… » ; - que la curatrice mentionne encore que I.________ est un jeune homme aimable et de bonne volonté qui sait s’adapter à son nouvel environnement ; - que le 16 août 2012, l’Autorité tutélaire de Q.________ a retiré à la plaignante la garde de son fils I.________ et ordonné le placement de celui- ci auprès du FEP en raison de nombreux problèmes liés à la consommation de stupéfiants et de difficultés d’ordre psychique ; 11 - que dans sa décision, l’Autorité tutélaire de Q.________ retient que la curatrice avait indiqué que l'adolescent fuguait fréquemment du Foyer P.________ à O.________ et qu'il consommait régulièrement des psychotropes et que, lors de ses fugues, il se rendait souvent chez sa mère provoquant par son attitude rebelle des remous importants au sein de la famille, notamment chez son frère X.________, qui, selon les enseignants, était devenu plus dissipé en classe. Elle rappelle que I.________ était devenu incontrôlable, que sa consommation de stupéfiants avait augmenté de manière notoire et que durant ses fugues, il se rendait systématiquement chez sa mère, effrayait son entourage et avait une attitude intolérable pour le voisinage, ce qui avait amené le bailleur de la plaignante à envisager de résilier le bail de l'appartement familial. Elle précise que I.________ n’était pas favorable à son placement au FEP. Elle indique s’être rendue avec la plaignante et le témoin 1 le 6 août 2012 au FEP sans I.________ qui était en fugue ; - que l’Autorité tutélaire de Q.________ indique encore ce qui suit : « Comme l'on peut craindre que le jeune n'accepte pas de se rendre au Foyer d'éducation avec la curatrice ou que l'entrée au Foyer ne soit pas possible en raison des fugues répétées de I.________, la curatrice pourra au besoin demander l'aide de la police pour faire rechercher le jeune et/ou l'amener au Foyer d'éducation à E.________ » ; - que dès son admission au FEP le 17 août 2012, I.________ a été placé dans le groupe d’entrée, soit une structure fermée pour accueillir et observer les nouveaux pensionnaires ; - qu’à l’issue de l’entretien d’admission auquel participaient le prévenu 2, en tant que responsable éducatif et le psychologue du FEP, I.________ a exceptionnellement été autorisé à téléphoner à sa mère, car ce dernier pleurait « comme un enfant » ; - que le 18 août 2012, I.________ a signé un document rédigé par le FEP, qui était intitulé « avertissement écrit » et qui contenait en particulier les phrases suivantes : « Par la présente tu es mis en garde par écrit. Incident/faits : Tout ce qui peut être utilisé contre une tierce personne n’est pas toléré dans les chambres des jeunes. Cela concerne : - les couteaux, quel que soit leur taille et leur longueur ; - les outils : marteaux, cutters, pinces, tournevis, clés à molette, etc. ; (...) Le jour suivant son entrée à partir du midi, les objets sont formellement interdits. Si dans le cas contraire un de ces objets devait être trouvé dans la chambre d’un jeune, ce dernier sera sanctionné par de la section disciplinaire ». 12 - que le 22 août 2012, le personnel du FEP - constatant la disparition du bout d’un balai en aluminium - a procédé à la fouille de toutes les chambres ; - qu’après avoir découvert dans la chambre de I.________ un tournevis, les agents de sécurité ont contacté le prévenu 1 en tant que responsable de permanence ; - que vers 19:30 heures, le prévenu 1 a ordonné oralement que I.________ soit placé dans une cellule de la section disciplinaire ; - que pendant la soirée, I.________ a répondu sur une feuille intitulée « prise de position » (D. 67) ce qui suit : « Pourquoi avais-tu un tournevis dans ta chambre (objet interdit) ? C’étais pas pour moi mais pour S.________ parceque il voulait fuguer en devisant les visse de la fenêtre Explique d’où vient ce tournevis ? Atelier hier matin U.________ à ouvert un armoire et il a pris ce tournevis pour lamener dans la chambre a S.________ et après on n’étais tous dans ma chambre pour fumer une clope et la persone qui avait la tournevise la laisser dans ma chambre le soir même j’ai oublier le tournevise et voila pourquoi vous l’avez trouver dans ma chambre j’avais l’intontion de rien faire avec j’ai dit c’étais pour S.________ voila mais pas pour moi Qu’est ce que tu voulais faire avec ? Rien c’etais pas pour moi mais pour S.________ voulait devissait les visses de la fenêtre ». - que le matin du 23 août 2012, le prévenu 1 a informé le prévenu 2 des événements du 22 août 2012 ; - que le prévenu 2 a pris connaissance de la prise de position susmentionnée de I.________ ; - que d’entente entre les prévenus, il a été décidé que le prévenu 2 reprenne le suivi du dossier de I.________ ; - que I.________ a reçu son petit-déjeuner le 23 août 2012, fait une promenade et fumé avant de rejoindre sa cellule dans la section disciplinaire ; - que le prévenu 2 et I.________, accompagnés de deux agents de sécurité, se sont ensuite rendus dans l’atelier où le tournevis avait été pris ; - qu’à cette occasion, I.________ aurait déclaré qu’il n’était pas l’auteur du vol du tournevis et que cet objet aurait été volontairement caché par un autre pensionnaire dans sa chambre ; - que I.________ est retourné dans la section disciplinaire ; - que compte tenu de l’ambiance tendue qui régnait dans le groupe d’entrée, les pensionnaires ont dû regagner leur chambre et prendre position par écrit au sujet du vol du tournevis ; 13 - que lors d’une séance entre le personnel du FEP vers 15:00 heures, il a pu être établi que l’auteur du vol était bien U.________ ; - que vers 15:30-16:00 heures, le prévenu 2 et son collaborateur, M.________, se sont rendus devant la cellule de I.________ en lui indiquant que la situation devait encore être clarifiée sans mentionner le résultat des prises de position des autres pensionnaires ; - que le prévenu 2, tout en signalant qu’il repasserait le lendemain entre 9:00 et 10:00 heures, a expliqué à I.________ qu’il resterait encore la nuit en cellule dans l’attente de connaître la sanction qui pouvait aller de trois à cinq jours en section disciplinaire ; - que I.________ a alors répondu « Donnez-moi pas 5 jours, autrement je me tue » ; - que le prévenu 2 et son collaborateur se sont éloignés de la cellule pour discuter des propos tenus par I.________ et ont estimé qu’il ne fallait pas les prendre au sérieux, de telles menaces étant souvent proférées par les jeunes dans ce genre de situation ; - qu’U.________ a reconnu avoir volé le tournevis dans l’atelier et a été placé en section disciplinaire à 17:00 heures ; - que vers 17:45 heures, le corps sans vie de I.________ a été retrouvé dans la cellule par un agent de sécurité ; - que le rapport d'autopsie du 14 novembre 2012 de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne conclut que le décès du jeune homme était consécutif à une strangulation par pendaison au moyen de la housse de son matelas. 14 IV. Droit 12. Séquestration 12.1 Arguments du prévenu 1 12.1.1 Le prévenu 1 conteste sa condamnation pour séquestration. Il considère que la mise en section disciplinaire avait pour but de sanctionner la possession d’un objet dangereux qui avait été dérobé dans un atelier du FEP. Il rappelle que la pratique et la directive du foyer en cas de découverte d’un objet dangereux est une sanction disciplinaire, ce que I.________ savait puisqu’il avait signé le document « avertissement écrit » à ce sujet. Il nie avoir eu l’intention d’enfermer en section disciplinaire sans motif et rappelle avoir agi de bonne foi. Il relève que la pratique consistant à placer un jeune en section disciplinaire sans l’avoir entendu est possible en regard de la loi sur les mesures restreignant la liberté des mineurs dans le cadre de l’exécution des peines et mesures et de l’aide à la jeunesse (LMMin ; RSB 341.13), un éventuel recours contre une sanction disciplinaire étant dépourvu d’effet suspensif. Il estime ainsi que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de séquestration font défaut. 12.2 Arguments du prévenu 2 12.2.1 Le prévenu 2 conteste sa condamnation pour séquestration. Il rappelle que I.________ avait signé le 18 août 2012 un document qui mentionnait que la présence d’outils, tel un tournevis, était interdite dans la chambre des jeunes, sous peine de sanction disciplinaire. Il constate qu’il n’a fait qu’appliquer en toute bonne foi les règles internes du FEP. Il relève l’absence de marge de manœuvre sur le type de sanction à prononcer, soit la consignation stricte, en cas de découverte d’un objet interdit dans la chambre d’un jeune. Il souligne que la LMMin ne donne pas de réponse claire quant à la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire avant d’avoir accordé au jeune concerné le droit d’être entendu. Il prétend qu’il ne savait pas que la détention en question était en soi illicite et fait ainsi valoir que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de séquestration ne sont pas réalisés. 12.3 Arguments du Parquet général 12.3.1 Selon le Parquet général, les prévenus ont agi en respectant la pratique et les directives adoptées par la direction du FEP en matière de sanctions disciplinaires. Il observe que le droit d’être entendu de I.________ n’a pas été violé puisqu’il avait pu le soir même prendre position par écrit sur les faits reprochés. Il souligne le fait que I.________ savait que la détention d’objets dangereux était interdite et qu’il encourrait des sanctions disciplinaires et ce, peu importe si le type de sanction et sa durée ne figuraient pas sur la feuille « avertissement écrit » qu’il avait signée. Il constate, comme l’a indiqué le témoin 2, que l’exécution immédiate d’une sanction disciplinaire était fréquente, ce qui a d’ailleurs été le cas pour U.________. 15 Le représentant du Parquet général relève que l’art. 15 LMMin permet à la direction d’un foyer d’isoler ou de consigner le jeune concerné en cas de risque élevé d’évasion. Il considère que le cercle des jeunes impliqués dans l’affaire du tournevis n’était pas clair et que I.________ avait l’habitude de fuguer. Il estime que la consignation stricte était fondée et donc licite. Il est d’avis que les prévenus - vu leur sincérité désarmante relevée par la première instance - pourraient faire valoir une erreur sur l'élément constitutif de l’illicéité et se prévaloir dans cette mesure d'une erreur sur les faits. De toute manière, les prévenus doivent être mis au bénéfice du doute et donc acquittés. 12.4 Arguments de la partie plaignante 12.4.1 La partie plaignante constate que le FEP a mis en place un tarif pour les sanctions disciplinaires, ce qui était manifestement contraire à la loi qui prévoit que la sanction est fixée en fonction de la gravité de la faute commise par le jeune. Elle estime que la consignation stricte ne pouvait pas être justifiée par le fait que I.________ avait signé le document « avertissement écrit » qui ne mentionne pas le type de consignation. Elle relève que le prévenu 1 a décidé, d’office et sans connaître le jeune concerné, de la sanction disciplinaire, alors que le cas n’était pas si clair puisque c’est autre jeune qui avait volé le tournevis. Elle fait valoir que l’on ne peut pas mettre un jeune en consignation stricte sans que la décision de la sanction disciplinaire ne comporte une signature. Elle rappelle que le prévenu 2 savait que I.________ n’avait pas volé le tournevis et devait dans tous les cas prononcer une sanction proportionnée à la faute. Elle considère que les pratiques du foyer en matière de sanctions disciplinaires n’étaient pas codifiées et contraires à la loi. 12.5 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 466), sous réserve des quelques compléments suivants. La question essentielle porte donc sur la question de savoir si cette restriction de liberté est intervenue de manière licite ou non. 12.6 Appréciation de la 2e Chambre pénale 12.6.1 Il est utile de rappeler brièvement le mécanisme des mesures restreignant la liberté des mineurs prévu par la LMMin. 12.6.2 Comme l’a très justement évoqué le Tribunal de première instance, le canton de Berne s’est doté de la loi précitée entrée en vigueur le 1er janvier 2012 pour donner suite à une recommandation de l’Office fédéral de la justice visant à réexaminer les bases légales des mesures de sécurité et des mesures disciplinaires et la conformité de ces dernières aux exigences de la loi et à celles des droits fondamentaux. La Juge de première instance a décrit la genèse de la LMMin et le contenu des articles pertinents de cette loi. Il est renvoyé pour l’essentiel à cette description pour éviter toute redite (D. 467-468). 16 12.6.3 La Cour de céans constate toutefois qu’au point 2.2. du Rapport du 16 février 2011 présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil, il est notamment précisé concernant la question de la situation actuelle : « L’examen des bases légales pour les mesures disciplinaires et de sûreté dans le canton de Berne a montré que la situation actuelle est réglée de manière confuse et disparate. Le canton de Berne dispose de l’ordonnance du 10 février 1999 concernant les mesures disciplinaires applicables dans les foyers d’éducation Prêles et Lory du canton de Berne, qui règle les décisions et l’exécution de mesures disciplinaires, mais pas les mesures de sûreté ni les moyens de contrainte. Elle fait en outre office de loi au sens matériel, ce qui n’est pas suffisant quand il est question d’atteinte grave aux droits fondamentaux. ». Un peu plus loin sous chiffre 4, il est stipulé : « Etant donné que les sanctions disciplinaires ainsi que les mesures de sûreté et les moyens de contrainte réglés dans le présent projet législatif peuvent fréquemment constituer des atteintes graves aux droits fondamentaux des jeunes concernés, et que la Confédération suisse a en outre exprimé sans équivoque que de telles atteintes nécessitaient une base légale formelle, le Conseil-exécutif a prévu d’emblée d’inscrire la nouvelle réglementation dans une loi. (…). La création d’un nouvel acte législatif présente encore de gros avantages en terme de clarté et de lisibilité, et cela tant pour les jeunes concernés que pour le personnel et les responsables des établissements ». Cela étant, il y a lieu de relever que, dépourvue d’une ordonnance, la LMMin ne donne, hormis la garantie du droit d’être entendu, que très peu d’indications sur le déroulement précis des étapes de la procédure menant au prononcé d’une sanction disciplinaire. En ce sens, la LMMin n’est pas si claire qu’elle devrait l’être et demeure sujette à interprétation. 12.6.4 Selon l’art. 2 al. 1 LMMin, le but des sanctions disciplinaires est de maintenir l’ordre dans l’établissement, de renforcer le sens des responsabilités des mineurs et de les influencer, afin d’améliorer leur intégration dans l’établissement et dans la société. Quant aux mesures de sûreté et aux moyens de contrainte, ils servent à protéger les mineurs, le personnel ainsi que la collectivité (art. 2 al. 2 LMMin). 12.6.5 Durant la procédure de première instance, les prévenus ont invoqué pour justifier leur intervention divers documents, à savoir le Règlement T.________ intitulé « Procédure pour les entrées en SD », un document datant du mois de janvier 2011 et intitulé « Ablauf bei und nach der Eröffnung einer Disziplinarverfügung », et enfin un « avertissement écrit » selon lequel divers objets ne sont pas tolérés en chambre et doivent être restitués au personnel éducatif rapidement, à défaut de quoi, le jeune concerné encourt « la section disciplinaire » en tant que sanction. Il convient de préciser dans ce contexte que les documents précités ont une certaine validité dans la mesure où ils ne contreviennent pas manifestement à la LMMin, aux libertés fondamentales et qu’ils se limitent à régler des points de détails ou d’organisation qui ne ressortiraient pas de la loi précitée. 17 12.6.6 Comme la Juge de première instance l’a relevé dans ses considérants (D. 469- 470), un flou certain régnait au sein du FEP en cette matière au moment des faits. Cela s’explique du fait que les comportements inadéquats des jeunes déjà fortement perturbés exigent souvent une réaction immédiate des responsables, que la sanction à prononcer ne ressort pas forcément d’une seule catégorie de mesure (disciplinaire/sûreté/contrainte) et que la LMMin n’était entrée en vigueur que depuis huit mois d’où un certain temps d’adaptation nécessaire. 12.6.7 La Cour relève d’emblée qu’il faut se poser la question de savoir comment il y avait lieu d’agir sur la base des constatations faites et informations reçues sur le moment et non pas quelle aurait été après coup la manière la plus juste d’agir. Plusieurs informations d’une grande importance n’ont été mis au jour que postérieurement aux faits et il ne saurait être tenu rigueur aux prévenus de ne pas avoir notamment appliqué des procédures qui n’ont été instituées qu’après ce cas de suicide. Il convient donc de revenir en détail sur la situation telle qu’elle s’est présentée pour chacun des prévenus puis d’analyser la légalité des décisions respectives prises. 12.6.8 Concernant le prévenu 1 L’art. 10 al. 1 LMMin prévoit que les décisions disciplinaires sont prononcées par la direction de l’établissement sous forme de décision écrite. L’art. 11 de la loi précitée précise que le droit d’être entendu de la personne mineure est respecté avant que la décision ne soit prononcée et que la décision doit être notifiée au mineur concerné ainsi qu’à la personne qui la représente légalement de même qu’à l’autorité ayant ordonné la détention ou le placement. En l’espèce, il semblerait que la sanction a été mise en œuvre immédiatement, avant qu’une décision ne soit rendue, et sans que les exigences de forme ne soient complètement achevées. L’enquête en cours n’était de loin pas terminée, même si l’adolescent concerné par la consignation stricte était partiellement passé aux aveux. Au vu des faits qui se sont produits et de la personnalité du mineur concerné ainsi que des multiples fugues qui étaient à son actif, il semble que le prévenu 1 s’est basé consciemment - ou plus vraisemblablement par automatisme en appliquant une sorte de droit coutumier - sur l’art. 15 LMMin (mesures de sûretés particulières) pour ordonner la consignation stricte. Un placement dans un local de sûreté ou dans une cellule de consignation n’est toutefois licite que lorsqu’il existe un risque élevé qu’une personne ne s’évade, ne commette des actes de violence envers des tiers, envers elle-même ou contre des objets, ou ne perturbe gravement d’une autre manière le fonctionnement de l’établissement. I.________ avait été placé au foyer en raison de ses très nombreuses fugues des institutions suite à une décision du Président de l’Autorité tutélaire rendue le 16 août 2012, la crainte des sanctions qui l’attendaient auraient pu fournir un motif supplémentaire de prendre la fuite une nouvelle fois à un adolescent qui n’avait jamais respecté les limites fixées par les autorités de protection. Si le tournevis litigieux n’avait effectivement pas été volé par I.________, ce dernier l’avait toutefois conservé et aurait pu l’utiliser pour perturber d’une quelconque manière le fonctionnement du FEP. 18 L’objet avait été découvert par hasard dans la chambre de l’adolescent. Sur la base des informations disponibles, il n’était pas à exclure que I.________ avait l’intention de préparer une fugue. Dans ces circonstances, il n’était pas complètement inapproprié de prendre certaines mesures de sûretés avant que l’enquête ne soit terminée et qu’une décision complète et régulière n’ait été rendue. La Cour relève cependant que le principe de subsidiarité a été violé et qu’aucune décision écrite n’a été rendue ultérieurement, comme l’art. 17 LMMin l’exigeait. Le prévenu 1 a ainsi combiné une mesure de sûreté disproportionnée à une exécution anticipée d’une sanction non encore prononcée, ce qui ne respectait à l’évidence pas les principes de la LMMin. Toutefois, les conditions justifiant un placement en consignation stricte pouvant en théorie être remplies et compte tenu du fait que cette mesure peut être qualifiée de soutenable, l’isolement dans une cellule de I.________ telle qu’ordonné par le prévenu 1 ne saurait être considéré comme manifestement illicite. Le problème réside bien davantage dans une mauvaise appréciation non seulement de la situation réelle, mais encore de la portée de règles procédurales mal maîtrisées. S’agissant plus particulièrement de l’aspect subjectif, la séquestration est une infraction intentionnelle. Or, en l’espèce, le prévenu 1 a agi de bonne foi sur la base des directives et de la pratique en vigueur à l’époque, alors que les bases légales n’étaient pas totalement claires et en vigueur depuis seulement huit mois. La Cour ne saurait prétendre que le prévenu 1, même par dol éventuel, avait le dessein de priver la victime illicitement de sa liberté. Même en retenant que les conditions d’une consignation stricte n’étaient pas remplies, le prévenu 1 n’a de toute évidence pas agi avec conscience et volonté mais au contraire pour faire face - de manière licite selon lui - à une situation d’urgence. Tous les éléments constitutifs de l’infraction n’étant pas réalisés, il se justifie de libérer le prévenu 1 de la prévention de séquestration. 12.6.9 Concernant le prévenu 2 Des réflexions similaires peuvent être faites concernant le prévenu 2 concernant les conditions dans lesquelles une mesure disciplinaire peut être exécutée, respectivement une mesure de sûreté ordonnée. De l’avis de la Cour, les actes du prévenu 2 ne sauraient être considérés comme une séquestration manifestement arbitraire et injustifiée. Peu de temps après avoir repris l’affaire, le prévenu 2 avait pu prendre connaissance des explications écrites de I.________ et s’était entretenu avec lui. Sa décision de le maintenir en section fermée non seulement jusque dans l’après-midi, mais encore de prolonger cette dernière vers 16:00 heures d’au moins 18 heures de plus en expliquant à l’adolescent qu’il devrait passer une nouvelle nuit en cellule dans l’attente de connaître la sanction qui pouvait aller de trois à cinq jours en section disciplinaire ne respectait certes pas les principes généraux du droit pénal procédural. Il ne saurait toutefois être assimilé d’un point de vue matériel à une séquestration volontaire. 19 Dès lors que I.________ avait déjà fugué à réitérées reprises comme relevé par la curatrice et confirmé par le témoin 1, le risque de fuite était réel, de sorte que son maintien dans la cellule n’apparaissait pas comme manifestement disproportionné. Entendu lors des débats en première instance (D. 419), le prévenu 2 était d’ailleurs au clair sur les motifs qui avaient justifié le placement de I.________ au FEP (fugues et importante consommation de stupéfiants). Un encadrement à juste titre strict était dès lors compréhensible pour réprimer l’infraction évidente aux règles internes du foyer. Vu la typologie des comportements à risque du jeune concerné et ses antécédents, la 2e Chambre pénale considère qu’il n’était pas hors de tout propos d’ordonner une consignation stricte. Comme le prévenu 1, le prévenu 2 a toutefois mélangé des mesures de sûretés très discutables avec une exécution anticipée d’une sanction non encore prononcée. L’absence d’une décision formelle et l’interprétation très large de la clause de sûreté faite par le prévenu 2 ne permettent toutefois pas de retenir qu’il y aurait eu d’un point de vue matériel une séquestration au sens de la disposition précitée. Sur le plan subjectif et pour les mêmes motifs que le prévenu 1, la Cour retient que le prévenu 2 n’a pas agi intentionnellement, mais de bonne foi, estimant qu’il était de son devoir de procéder comme il l’a fait, même s’il n’a pas respecté les principes de la LMMin et faussement considéré que la seule mesure de sûreté envisageable était une consignation stricte. 12.7 Contrairement à ce qu’affirme la partie plaignante, les dispositions en matière de mesures visant à sauvegarder les droits fondamentaux des pensionnaires n’ont pas été violées d’une manière évidente. Une interprétation - pouvant être qualifiée de nettement trop large - de la faculté d’ordonner des mesures de sûretés sous forme de consignation stricte ne saurait être taxée de violation évidente des droits fondamentaux. Si l’on devait suivre les arguments de la partie plaignante, le juge qui admet à tort sur la base d’indices légèrement insuffisants la culpabilité d’un prévenu et le condamne à une peine privative de liberté ferme se rendrait coupable de séquestration. Ce n’est bien évidemment pas la portée que le législateur a voulu donner à cette disposition. 12.8 En résumé, les éléments objectif et subjectif n’étant pas tous réalisés, il se justifie de libérer également le prévenu 2 de la prévention de séquestration. 20 13. Homicide par négligence 13.1 Arguments du prévenu 2 13.1.1 Le prévenu 2 conteste sa condamnation pour homicide par négligence. Il fait valoir que le suicide de I.________ moins de deux heures après leur discussion devant la porte de la cellule n’était pas prévisible. Il souligne que le témoin 1 avait dit que I.________ ne présentait pas d’antécédents suicidaires. Il relève que I.________ s’était bien intégré au FEP même s’il avait pleuré lors de son admission. Il rappelle que le matin du 23 août 2012 il avait passé une partie de la matinée avec I.________ et que tout s’était passé normalement. Il relève que la phrase de I.________ « donnez-moi pas cinq jours, autrement je me tue » pouvait être comprise comme un moyen de faire baisser la sanction à prononcer et non comme une véritable menace de suicide. Il estime n’avoir pas manqué fautivement à son devoir de protection et de prudence envers I.________. 13.2 Arguments du Parquet général 13.2.1 Selon le Parquet général, le prévenu 2 ne connaissait guère I.________, mais il savait que ce jeune était instable. Il observe que si le témoin 1 a dit s’être renseigné, sur demande du prévenu 2, quant à un risque de suicide du jeune concerné, le prévenu 2 ne l’a pas mentionné. Il souligne que I.________ se trouvait pour la première fois en consignation stricte. Le représentant du Parquet général relève que le prévenu 2 ne pouvait pas qualifier de non sérieuse la menace de suicide à la suite d’une simple discussion avec M.________ qui n’est ni médecin ni psychologue. Il estime que face à la menace de suicide et comme il était accompagné d’un collègue, le prévenu 2 aurait exceptionnellement dû entrer dans la cellule et aurait pu constater que le plateau du petit-déjeuner était à moitié terminé et celui de midi intact. En omettant d’avoir recours à un psychologue ou à un médecin et de faire surveiller I.________, il est d’avis que le prévenu 2 a commis une faute. Il rappelle que le prévenu 2 était garant en tant que vice- directeur et responsable éducatif, du bon développement des jeunes et devait veiller à ne pas les mettre en danger. 13.3 Arguments de la partie plaignante 13.3.1 La partie plaignante par son mandataire se rallie à la position du Parquet général et rappelle que I.________ était un jeune fragile qui vivait une situation très difficile. Elle constate que personne ne s’est préoccupé de l’état de I.________ et souligne que le fait pour ce jeune - dont la personnalité était perturbée - de ne pas connaître son avenir, soit la durée de la sanction, l’a mis dans un état de précarité. La partie plaignante par son mandataire relève que la menace de suicide était un appel au secours et que le prévenu 2 aurait pu facilement contacter le psychologue qui était encore présent. 21 Le mandataire de la partie plaignante s’étonne que le prévenu 2 ne donne aucune directive au service de surveillance, ne fait pas enlever de la cellule les objets dangereux et n’ordonne aucune surveillance psychologique. Il considère que le prévenu 2, pourtant garant de la sécurité, n’a pris aucune mesure, comme faire appel au psychologue ou enlever de la cellule les objets dangereux. En ce sens, il est d’avis que l’omission de ces deux mesures a favorisé le passage à l’acte. 13.4 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 472-474), sous réserve des quelques compléments suivants. 13.4.1 Dans un arrêt récent (ATF 141 IV 249), le Tribunal fédéral a rappelé les principes de la commission par omission d’une infraction par négligence et les conditions auxquelles les éléments constitutifs sont remplis. Il a en particulier relevé ce qui suit, étant précisé que son arrêt concernait également un homicide par négligence : Consid. 1.1 : Fahrlässig handelt, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 12 Abs. 3 StGB). Ein fahrlässiges Erfolgsdelikt kann auch durch pflichtwidriges Unterlassen (Art. 11 StGB) verübt werden. Voraussetzung ist eine Rechtspflicht zur Vornahme der unterlassenen Handlung (Garantenstellung) sowie die Möglichkeit, diese Handlung vorzunehmen. Ein sog. unechtes Unterlassungsdelikt liegt vor, wenn im Gesetz wenigstens die Herbeiführung des Erfolgs durch Tun ausdrücklich mit Strafe bedroht wird, der Beschuldigte durch sein Tun den Erfolg tatsächlich hätte abwenden können und infolge seiner Garantenstellung dazu auch verpflichtet war, so dass die Unterlassung der Erfolgsherbeiführung durch aktives Tun als gleichwertig erscheint. Für die Annahme einer Garantenstellung genügt nicht jede, sondern nur eine qualifizierte Rechtspflicht (BGE 134 IV 255 E. 4.2.1; 120 IV 98 E. 2c; je mit Hinweisen). Rechtsprechung und Lehre unterscheiden zwischen Obhutspflichten, d.h. Garantenstellungen zum Schutz eines bestimmten Rechtsgutes gegen alle ihm drohenden Gefahren, und Überwachungspflichten, d.h. Garantenstellungen zur Überwachung bestimmter Gefahrenquellen zum Schutze unbestimmt vieler Rechtsgüter (Urteil 6S.391/2002 vom 23. Dezember 2002 E. 3, nicht publ. in: BGE 129 IV 119; 113 IV 68 E. 5b; je mit Hinweisen). Eine Garantenstellung kann sich aus Gesetz, Vertrag, einer freiwillig eingegangenen Gefahrengemeinschaft oder aus der Schaffung einer Gefahr ergeben (Art. 11 Abs. 2 lit. a - d StGB). Consid. 2.1 : Ein Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung setzt voraus, dass der Täter den Erfolg durch Verletzung einer Sorgfaltspflicht verursacht hat. Sorgfaltswidrig ist die Handlungsweise, wenn der Täter im Zeitpunkt der Tat aufgrund der Umstände sowie seiner Kenntnisse und Fähigkeiten die Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte erkennen können und müssen, und wenn er zugleich die Grenzen des erlaubten Risikos überschritten hat (BGE 135 IV 56 E. 2.1). 22 Grundvoraussetzung einer Sorgfaltspflichtverletzung und mithin der Fahrlässigkeitshaftung bildet die Vorhersehbarkeit des Erfolgs. Die zum Erfolg führenden Geschehensabläufe müssen für den konkreten Täter mindestens in ihren wesentlichen Zügen voraussehbar sein. Zunächst ist zu fragen, ob der Täter eine Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte voraussehen beziehungsweise erkennen können und müssen. Für die Beantwortung dieser Frage gilt der Massstab der Adäquanz. Danach muss das Verhalten geeignet sein, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen (BGE 135 IV 56 E. 2.1 mit Hinweisen). Damit der Eintritt des Erfolgs auf das pflichtwidrige Verhalten des Täters zurückzuführen ist, wird weiter vorausgesetzt, dass der Erfolg auch vermeidbar war. Die Zurechnung ist ausgeschlossen, wenn der durch eine sorgfaltswidrige Handlung herbeigeführte Erfolg auch bei pflichtgemässem Verhalten des Täters eingetreten wäre. Denn der Täter ist nur für solche Erfolge verantwortlich, in deren Eintritt sich das unerlaubte Risiko verwirklicht. Dies beurteilt sich nach einem hypothetischen Kausalverlauf. Zwischen der Unterlassung und dem Erfolg besteht dann ein Kausalzusammenhang, wenn bei Vornahme der gebotenen Handlung der Erfolg mit einem hohen Grad der Wahrscheinlichkeit nicht eingetreten wäre (BGE 135 IV 56 E. 2.1 und 5.1; 134 IV 193 E. 7.3; 115 IV 189 E. 2; je mit Hinweisen). Il peut en outre être cité un autre arrêt sur les mêmes questions dans le domaine médical (arrêt du Tribunal fédéral 1C_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2.3). 13.5 Appréciation de la 2e Chambre pénale 13.5.1 Dans son jugement du 7 juillet 2015, la Juge de première instance a rappelé les circonstances particulières qui régnaient au FEP ainsi que les exigences posées au métier d’éducateur dans un foyer de ce type (D. 474). La Cour renvoie à ces généralités qu’elle fait siennes pour éviter toute redite. 13.5.2 Dans leurs plaidoiries, le Parquet général et la partie plaignante expliquent comment, après coup, le prévenu 2 aurait vraisemblablement dû agir dans la situation d'espèce. Pour déterminer le contenu de la position de garant, il faut toutefois se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes aurait pu prévoir, dans les grandes lignes le déroulement des événements. 13.5.3 Il ne fait aucun doute que le prévenu 2 en sa qualité d’éducateur, de responsable éducatif et de vice-directeur du FEP avait une position de garant vis-à-vis de I.________. S’agissant du déroulement des faits, il ressort du dossier que le suicide de l’adolescent est intervenu moins de 2 heures après que le prévenu 2 accompagné de M.________ lui a rendu visite vers 16:00 heures pour l’informer qu’il passerait une nuit en section disciplinaire dans l’attente de la décision qui serait rendue. La Juge de première instance a du mal à imaginer que la victime n’ait pas émis le moindre signe de détresse et se soit comportée « comme d’habitude » lors de la visite du prévenu 2 et de M.________. Or, rien au dossier ne permet d’affirmer le contraire. 23 Quoi qu’il en soit, il est incontesté que l’adolescent a dit au prévenu 2 et à M.________ lors de leur dernière visite : « Donnez-moi pas 5 jours, autrement je me tue ». Les propos de I.________ n’ont pas été ignorés puisqu’ils ont entraîné une discussion subséquente entre le prévenu 2 et M.________. A l’instar de la défense, on peut comprendre la déclaration de I.________ comme un moyen de faire baisser la sanction à prononcer et non comme une menace de suicide à proprement parler. Le témoin 2 a également expliqué qu’il n’aurait pas pris de mesures spéciales vu que M.________, éducateur sensible, n’avait rien décelé de préoccupant. Il est relevé que les motifs d’agir du prévenu 2 n’étaient ni égoïstes ni particulièrement répréhensibles, mais qu’ils relevaient principalement d’une volonté de faire régner la discipline dans l’établissement et surtout d’éviter tout risque de fugue. Comme il l’a été relevé plus haut, la détention ordonnée dans le cas de I.________ n’était pas assimilable à une séquestration illicite. Même si I.________ avait pleuré et demandé à pouvoir téléphoner à sa mère dès son arrivée au FEP, sa curatrice avait signalé qu’il savait s’adapter à un nouvel environnement (D. 78). Le matin du 22 août 2012, le prévenu 2 s’est rendu auprès de I.________ dans le but évident de lui apporter de l’aide en souhaitant comprendre la situation et le déroulement précis des événements. On ne saurait retenir une imprévoyance coupable du prévenu 2 d’autant plus qu’à aucun moment l’entourage du jeune - famille et institutions - n’a mentionné un risque de suicide, ce que le témoin 1 a confirmé lors de l’audience d’appel. Le prévenu 2 n’a pas pu être formellement alerté par qui que ce soit puisque même son collègue, pourtant expérimenté, n’a pas perçu de vrais signes annonciateurs comme l’a souligné le témoin 2. Dans les circonstances telles que décrites, on ne peut pas reprocher ex post au prévenu 2 de ne pas avoir pris de mesures particulières. Même si le prévenu 2 avait rendu une décision en tous points conforme à la LMMin dès le matin du 22 août 2012, on ne saurait affirmer que l’adolescent n’aurait pas mis fin à ses jours et ce, quel que soit le type de suivi mis en place (appel au service psychologique ou surveillance accrue). Ce faisant, le prévenu 2 n'a pas commis de négligence ni de faute. En effet, il ne ressort pas du dossier que le prévenu 2 aurait fait une erreur manifeste allant au-delà d’une simple erreur d'appréciation compréhensible et d’une mauvaise application de la procédure. Le prévenu 2 a rencontré le prévenu 1, il est ensuite allé voir I.________ pour procéder à une reconstitution des faits, a ordonné aux autres pensionnaires de se déterminer, puis est retourné, accompagné d’un collègue, parler avec I.________ et enfin a discuté avec ce collègue des propos tenus par le jeune. Certes, après coup, il s'avère que des mesures plus conséquentes (retrait du drap housse) et des investigations plus approfondies (médecin ou psychologue) visant à déterminer de façon précise l'état de I.________ auraient été préférables. L’adolescent avait toutefois déjà passé une nuit en consignation stricte sans problème particulier ni réaction anormale. 24 Il était resté un certain temps hors de la cellule et n’avait montré aucun signe de panique ni laissé supposer une tendance suicidaire qui aurait pu alerter le personnel du foyer. Chacun des jeunes placés au FEP présentait des problèmes et il n’était pas possible de prévoir un suivi de chaque minute en l’absence d’indices concrets de danger. Si une simple menace devait suffire à paralyser ou entraver gravement toute procédure disciplinaire, il va de soi que le FEP n’aurait plus été gérable. La Cour peut également se rallier à l’argument de la défense du prévenu 2 selon lequel la victime n’a pas simplement menacé de se suicider immédiatement, mais énoncé une condition en précisant qu’il le ferait s’il « recevait » cinq jours. Or, à aucun moment le prévenu 2 n’a informé la victime qu’il allait effectivement lui infliger une sanction de cet ordre, se contenant au contraire de préciser qu’il devait encore examiner le cas avant de prendre une décision. Il a aussi été reproché au prévenu 2 de ne pas avoir remarqué les inscriptions faites sur le mur par la victime avant son acte désespéré ni d’avoir vu que l’adolescent n’avait pas mangé son dîner. Il convient toutefois de rappeler que la procédure du foyer dans ce genre de situation voulait que les éducateurs n’entrent pas sans raison dans la cellule pour éviter d’éventuelles violences, voire une tentative d’évasion. Etant resté à l’extérieur au moment où il a parlé à l’adolescent pour des motifs compréhensibles, le prévenu 2 ne pouvait faire de constat s’agissant d’inscriptions ou du repas resté intact. Le fait que le prévenu 2 regrette après coup de n’avoir pas réagi différemment n’implique en aucune façon qu’il ait agi d’une manière pénalement répréhensible sur le moment. En résumé, au vu des éléments en sa possession durant le moment critique et de sa situation personnelle, il y a lieu retenir que le prévenu 2 n’a pas commis une négligence coupable. Au vu de l’abandon de la prévention de séquestration, les conclusions du Parquet général s’agissant d’un cas d’homicide par négligence ne peuvent plus être suivies. La problématique aurait été différente s’il avait été admis que le prévenu 2 s’était rendu coupable d’une séquestration totalement illicite et injustifiée qui aurait pu déclencher une réaction autodestructive de l’adolescent. Il suit de ce qui précède qu’en déclarant le prévenu 2 coupable d'homicide par négligence, la première instance n’a pas appliqué correctement l'art. 117 CP. Il y a lieu dès lors de libérer le prévenu 2 de la prévention d’homicide par négligence. Pour le reste et de manière plus générale, la Cour peut se rallier à la Juge de première instance lorsque cette dernière relève que le relatif flou qui est apparu au niveau de la réglementation interne de l’institution ne peut pas être imputé entièrement aux prévenus. Des procédures particulières en matière de prévention de suicide ont été appliquées après les faits mais il ne saurait être question d’en tirer des conclusions pour l’affaire à juger. 25 V. Frais 14. Règles applicables 14.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 480). 14.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 14.3 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). 26 15. Première instance 15.1 Les frais de procédure de première instance concernant le prévenu 1 ont été fixés à CHF 8’160.50 et mis entièrement à sa charge. Vu l’acquittement prononcé en appel d’un côté, et le non-respect des règles procédurales de la LMMin en matière de sanctions disciplinaires tel que relevé plus haut, il convient de réexaminer la répartition des frais. Le prévenu 1, malgré sa formation et ses fonctions, a omis de suivre la procédure régulière prévue, laquelle auraient notamment exigé qu’une décision susceptible de recours soit rendue avant l’exécution de la sanction ou que la détention soit d’emblée justifiée par des mesures de sûretés. Il n’a pas davantage appliqué le principe de subsidiarité, combinant comme il l’a été relevé une sorte d’exécution anticipée à des mesures de sûretés très discutables. La 2e Chambre pénale constate que ces omissions remplissent les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP. En effet, le non-respect de ces dispositions était propre à déclencher une procédure pénale pour séquestration comme cela a été le cas. La gravité de ces manquements étant relativisée par le fait qu’il s’agissait davantage de problèmes d’ordre formel et d’erreurs d’appréciation que d’un comportement illicite sur le fond, il se justifie de ne mettre qu’une fraction des frais de procédure le concernant à la charge du prévenu 1. Un quart des frais de procédure doit donc être mis à la charge du prévenu 1, soit CHF 2’040.15, le solde étant à la charge du canton de Berne (CHF 6'120.35). 15.2 Les frais de procédure de première instance concernant le prévenu 2 ont été fixés à CHF 8’670.25 et mis entièrement à sa charge. Vu l’acquittement prononcé en appel d’un côté, et le non-respect des règles et directives en matière de sanctions disciplinaire tel que relevé plus haut, il convient également de réexaminer la répartition des frais. Le prévenu 2, malgré sa formation et ses fonctions dirigeantes, a ainsi omis de suivre les règles procédurales en matière disciplinaire, lesquelles auraient exigé qu’une décision susceptible de recours soit rendue avant l’exécution de la sanction ou que la détention soit d’emblée justifiée par des mesures de sûretés particulières au sens de l’art. 15 LMMin. Au moment où il a repris le dossier, le prévenu 2 aurait dû tenir compte du fait qu’aucune décision quant à la sanction n’avait encore été rendue et constater qu’il était passé dans la phase d’exécution sans avoir rendu de décision, comme il l’a lui-même admis. Le prévenu 2 aurait également dû procéder à une réévaluation de la nécessité de prendre des mesures de sûretés au vu des éléments découverts dans le cadre de l’enquête, ce qui l’aurait vraisemblablement conduit à lever la consignation stricte ordonnée la veille. La Cour constate que ces omissions remplissent les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP. La gravité de ces manquements étant relativisée par le fait qu’il s’agissait davantage de problèmes d’ordre formel et d’erreurs d’appréciation que d’un comportement illicite sur le fond, il se justifie ne mettre qu’une fraction des frais de procédure le concernant à la charge du prévenu 2. 27 Un quart des frais de procédure doit donc être mise à la charge du prévenu 2, soit CHF 2’167.55, le solde étant à la charge du canton de Berne (CHF 6'502.70). 16. Deuxième instance 16.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'500.00 pour le prévenu 1 et à CHF 3’500.00 pour le prévenu 2 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP) ainsi que les débours liés à l’audition des deux témoins. 16.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance de CHF 6'000.00 au total sont mis à la charge de l’Etat. VI. Dépenses 17. Règles applicables 17.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 17.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11]) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). 28 17.3 L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 17.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 18. Première instance 18.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 18.2 Il convient toutefois de relever que la disposition du jugement de première instance qui prévoit que Me G.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de sa clientèle est erronée ou pour le moins peu claire. En effet, étant donné que la partie plaignante ne doit pas supporter de frais et qu’elle a en outre la qualité de victime au sens de l’art. 30 al. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5 ; ATF 141 IV 262 consid. 3), elle ne pourrait être tenue de rembourser à Me G.________ la différence entre la rémunération du mandat d’office et les honoraires d’un mandataire privé. Sur ce point, l’art. 42a LA est inapplicable en raison du droit fédéral qui prime. 19. Deuxième instance 19.1 En l'espèce, la note d’honoraires de Me G.________ du 24 août 2016 (D. 626) est absolument correcte peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. VII. Indemnité en faveur des prévenus 1 et 2 20. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 20.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). 29 Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 20.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). 21. En l’espèce 21.1 Vu leur acquittement en première et deuxième instances, une indemnité est à allouer aux prévenus. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce et de la gravité très relative des fautes commises ayant entraîné l’ouverture d’une procédure pénale, il ne se justifie pas de réduire les indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, la condamnation des prévenus 1 et 2 à prendre en charge ¼ des frais de procédure de première instance étant suffisante. 21.2 Pour la première instance, le prévenu 1 a droit à être indemnisé à hauteur de CHF 11’037.60 selon la note d’honoraires de Me C.________ du 7 juillet 2015 (D. 437). 21.3 Pour la deuxième instance, Me C.________ a produit une note d’honoraires de CHF 5'564.15 (D. 622). Ce montant est légèrement trop élevé vu que l’avocat précité a pu reprendre en grande partie les arguments plaidés et examinés en première instance. Il est en outre précisé que le défenseur concerné était parti d’une durée d’audience de 8 heures pour calculer ses honoraires (basés sur 18 heures de travail), et que cette dernière a duré un peu plus de 6 heures uniquement, ce qui justifie pour l’essentiel la réduction des honoraires. Le supplément en cas de voyage à concurrence de CHF 150.00 doit en revanche être ajouté d’office pour calculer l’indemnité finale. En résumé, le prévenu 1 a ainsi droit à être indemnisé à hauteur de CHF 4'991.75 TTC, à savoir CHF 4’320.00 d’honoraires + CHF 150.00 de supplément en cas de voyage + CHF 152.00 de débours + CHF 369.75 de TVA. 21.4 Pour la première instance, le prévenu 2 a droit à être indemnisé à hauteur de CHF 13’197.60 selon la note d’honoraires de Me D.________ du 7 juillet 2015 (D. 438). 21.5 Pour la deuxième instance, Me D.________ a produit une note globale de CHF 8'890.55 (D. 624). Pour arriver à un montant d’honoraires de CHF 8'000.00, le mandataire précité est parti d’un travail d’une durée d’environ 28 heures, ce qui représente nettement plus que le temps raisonnablement nécessaire pour traiter un dossier de ce genre en deuxième instance, lequel ne portait que sur deux préventions. Au surplus, l’état de fait n’était pas contesté mais uniquement la qualification juridique. S’il est exact que le nombre d’heures consacrées à une affaire n’est pas l’unique critère pour fixer l’indemnité due à un prévenu libéré pour sa défense, le temps de travail n’en reste pas moins un élément très important. 30 L’avocat précité n’a d’ailleurs d’aucune manière détaillé le nombre d’heures consacrées à ce dossier en deuxième instance et il est fort possible qu’il soit également parti d’une durée de l’audience supérieure à la durée réelle. Le défenseur du prévenu 2 devait certes fournir un travail légèrement plus important que le défenseur du prévenu 1 compte tenu des infractions mises en accusation, mais ces circonstances ne sauraient justifier un supplément de 12 heures par rapport aux honoraires admis pour son confrère. En comparant sa note d’honoraires avec celle du mandataire de la partie plaignante, on constate d’ailleurs qu’elle représente (dans son montant) plus de trois fois celle de Me G.________. Le défenseur du prévenu 2 a d’ailleurs facturé des honoraires très conséquents pour la procédure de première instance et il a pu reprendre en grande partie les arguments plaidés et examinés précédemment. Pour les motifs qui précèdent, l’indemnité réclamée doit dès lors être réduite de manière sensible. Le supplément en cas de voyage à raison de CHF 150.00 sera toutefois rajouté d’office. En résumé, le prévenu 2 a droit à être indemnisé à hauteur de CHF 6'892.55 TTC, à savoir CHF 6’000.00 + CHF 150.00 de supplément en cas de voyage + CHF 232.00 de débours + CHF 510.55 de TVA. VIII. Ordonnance 22. Objet séquestré 22.1 La restitution au FEP du tournevis séquestré n’est pas remise en cause par les appels et est donc entrée en force. Elle aura lieu dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement. 31 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 7 juillet 2015 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. ordonné la restitution au Foyer d’éducation de E.________ du tournevis séquestré, étant précisé que la restitution aura lieu dès l’échéance du délai de recours contre le jugement de la 2e Chambre pénale ; B. pour le surplus I. concernant A.________ libère A.________, de la prévention de séquestration, infraction prétendument commise entre le 22 août 2012 et le 23 août 2012, à E.________, au préjudice de I.________, partant, et en application des art. 408, 422 ss, 426 al. 2, 428, 429 CPP 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8'160.50 : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 6’120.35, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2’040.15, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2’500.00 (participation du Parquet général comprise) à la charge du canton de Berne ; 32 3. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à : 3.1. CHF 11’037.60 pour la première instance ; 3.2. CHF 4'991.75 pour la deuxième instance ; II. concernant B.________ libère B.________, des préventions : 1. de séquestration, infraction prétendument commise le 23 août 2012, à E.________, au préjudice de I.________ ; 2. d’homicide par négligence, infraction prétendument commise le 23 août 2012, à E.________, au préjudice de I.________ ; partant, et en application des art. 408, 422 ss, 426 al. 2, 428, 429 CPP 3. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8'670.25 : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 6'502.70, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2’167.55, à la charge de B.________ ; 4. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3’500.00 (indemnité de témoins et participation du Parquet général comprises) à la charge du canton de Berne ; 5. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à : 5.1. CHF 13’197.60 pour la première instance ; 5.2. CHF 6'892.55 pour la deuxième instance ; 33 III. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me G.________, mandataire d'office de F.________ : 1.1. pour la première instance : Dès le 01.03.2013 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 34.00 200.00 CHF 6'800.00 Débours soumis à la TVA CHF 230.00 TVA 8.0% de CHF 7'030.00 CHF 562.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'592.40 dit que le canton de Berne indemnise Me G.________ du mandat d’office de F.________ par un montant de CHF 7'592.40 ; 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.00 200.00 CHF 2'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 8.0% de CHF 2'200.00 CHF 176.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'376.00 dit que le canton de Berne indemnise Me G.________ du mandat d’office de F.________ par un montant de CHF 2'376.00 ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me C.________ - à B.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne - à F.________, par Me G.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 34 Berne, le 24 août 2016 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 30 novembre 2016) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Tille Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 35 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre éd. = édition let. = littera (= lettre) no = numéro ou note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 36