2. diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, infraction prétendument commise en août 2006, à .________ ; II. sur le plan civil : 1. renvoie D.________ à agir par la voie civile, vu le classement de la procédure pour les préventions ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lit. a CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'400.00 (motifs compris) à la charge du canton de Berne ;