17. Règles applicables 17.1 Pour la première instance, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires du code sont réservées (art. 423 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. 17.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art.