A ce sujet, la Cour de céans souligne, d’une part que les art. 163 et 164 ne peuvent entrer en concours, à tout le moins s’agissant des faits survenus le 18 août 2006, puisque l’une des dispositions vise une diminution fictive de l’actif (art. 163 CP), alors que l’autre vise une diminution effective (art. 164 CP). Ainsi, l’une s’applique à l’exclusion de l’autre. Dans le cas de l’art. 164 CP, le disponible pour désintéresser le créancier n’est pas dissimulé, mais « perdu ». Un concours aurait éventuellement pu entrer en ligne de compte avec le prétendu refus de A.________ d’encaisser des cotisations.