163 et 164 est admis. […] Lorsque le débiteur refuse, sans raison apparente valable, la perception de droits qui lui reviennent, notamment les créances de cotisation des membres pour une association, et dès lors que l’auteur peut en jouir alors que les créanciers n’ont pas pu être désintéressés, l’infraction est donnée » (D. 7).