, la défense a exposé qu’une infraction à l’art. 164 CP en lien avec le retrait des CHF 4'000.00 n’entrait pas en ligne de compte, comme la Juge de première instance l’avait expliqué, précisant encore que c’est la caissière et non A.________ qui avait retiré cette somme pour payer les factures de l’association qui devaient l’être rapidement. 15.4 La Cour de céans renvoie en premier lieu aux ch. III.11.1, 12.6 et 12.7 de la présente décision. La première instance a opéré une subsomption en lien avec un état de fait qui ne fait pas l’objet de la présente procédure, ce qui représente une violation du principe d’accusation.