Was den objektiven Tatbestand betrifft, so muss die Tathandlung jedenfalls objecktiv geeignet sein, sich zum Schaden der Gläubiger auszuwirken, d.h. zum Verlust von Haftungssubstrat zu führen »(ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2013, p. 348). Le comportement adopté était de nature à priver les créanciers de la connaissance de l’existence de ces actifs et était ainsi propre à leur créer un dommage. En outre, la condition objective de punissabilité est également donnée, puisqu’un acte de défaut de biens a été établi le 22 septembre 2006 et délivré à D.________ suite à la saisie infructueuse du 18 août 2006.