simplement » conduire à diminuer fictivement le patrimoine disponible pour désintéresser le créancier (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, no 24 ad art. 163). Des cotisations dues – qu’elles aient déjà été versées ou non – constituent des créances et appartiennent au patrimoine de l’association. Le fait qu’il en ait informé l’employé de l’office n’est pas déterminant. L’expression utilisée « de manière à causer un dommage à ses créanciers » a également une portée objective du comportement adopté, qui est toutefois limitée : « Was den objektiven Tatbestand betrifft, so muss die