est sur le principe punissable en tant que représentant de celle-ci. S’agissant du comportement délictueux adopté par l’auteur, la première instance a estimé qu’il « ne remplit par l’élément constitutif consistant à tromper sur la substance ou la valeur de son patrimoine » puisque A.________ a « averti l’huissier de l’existence des créances à l’égard de ses membres mais il lui a précisé qu’il n’avait aucun moyen de savoir si les cotisations […] avaient été versées ou non » (D. 450). Cependant, la Cour de céans relève que le comportement se caractérise par ses effets et doit « simplement » conduire à diminuer