ceux-ci sont en l’espèce remplis et rejoint ainsi l’avis de la plaignante. Effectivement, l’auteur de l’infraction doit, en vertu de l’art. 163 ch. 1 al. 1 CP, être le débiteur. En l’occurrence, dans le cas d’une association, l’art. 29 CP est applicable et A.________ est sur le principe punissable en tant que représentant de celle-ci.