13.5 Dans de telles circonstances, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’un renvoi de la cause en première instance (qui devrait en principe être envisagé) puis au Ministère public pour l’établissement d’un nouvel acte d’accusation conforme aux exigences du principe d’accusation s’agissant de la prévention de diminution effective de l’actif (art. 164 CP) en lien avec le retrait de CHF 4'000.00 et un prétendu refus de A.________ d’encaisser les cotisations – étant souligné que D.________ a aussi requis un verdict de culpabilité en appel pour cette prévention – n’entre tout simplement plus en ligne de compte.