3.1). Globalement, en considérant les retards procéduraux imputables aux organes de la justice et le retard de D.________ à déposer plainte, la période globale durant laquelle l’affaire n’a pas avancé est de plus de cinq ans, étant toutefois précisé que seule la période imputable aux organes étatiques doit être considérée comme violation du principe de célérité au sens strict du terme.