Aucun élément au dossier ne justifie cette période d’inactivité. Puis, en octobre 2012, le Tribunal de première instance a invité les parties à se prononcer sur un classement de la procédure (D. 133), proposition qui a été acceptée par A.________ (D. 143-144; courrier du 26 octobre 2012) et refusée par D.________ (D. 149-151 ; courrier du 29 octobre 2012). Plus de six mois plus tard, soit le 30 avril 2013, ce qui représente également un délai trop long, le Tribunal de première instance a procédé au classement (D. 161-165) sur la base de l’art. 8 CPP sans y être habilité, ce qui a également retardé l’avancement de la procédure, D._