S’agissant de la prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), la Cour retient que le renvoi tel qu’il a été fait à l’époque se situe à la limite de ce qui était admissible avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Toutefois, elle est d’avis que les griefs pesant contre le prévenu à la base de cette prévention ont probablement été assez tôt et suffisamment cristallisés au cours de la procédure. A.________