Il sied dès lors de se poser la question de savoir si la mise en accusation, à laquelle il a été procédé par le biais du renvoi direct de la plainte de D.________, respecte le principe d’accusation tel qu’il devait déjà être appliqué avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. A cet égard et au vu de ce qui précède, la Cour est d’avis que s’agissant de la prévention de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) en lien avec le retrait de CHF 4'000.00 (voir ch. III.11.1) ou en lien avec le refus de la part de A.________ d’encaisser des cotisations (voir ch.