Le retrait d’un montant de CHF 4'000.00 examiné en première instance n’est aucunement mentionné dans la plainte (voir ch. III.11.1). Celle-ci se borne à mentionner un refus de la part de A.________ d’encaisser les cotisations, refus qui ne ressort pas des faits exposés (voir ch. III.11.2). 12.7 Il sied dès lors de se poser la question de savoir si la mise en accusation, à laquelle il a été procédé par le biais du renvoi direct de la plainte de D.________, respecte le principe d’accusation tel qu’il devait déjà être appliqué avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.