est d’abord fait référence à un commandement de payer dans la poursuite no .________ portant sur une créance de CHF 3'000.00 (D. 3). Or, la poursuite engagée ayant débouché sur la délivrance de l’acte de défaut de biens suite à la saisie infructueuse du 18 août 2006 portait le no .________ et s’élevait à CHF 3'042.75 et c’est bel et bien sur celle-ci que porte la procédure. Cette dernière est finalement mentionnée plus loin dans la plainte (D. 6). D’autre part, ladite plainte désigne à certains endroits A.________ comme l’auteur des infractions, à d’autres la G.________ ou encore les deux en utilisant les termes «