Dans ce cas, le prévenu prenait connaissance des faits qui lui étaient reprochés au plus tard lors de la première audition (art. 271 al. 1 CPP-BE). Cette possibilité qui existait à l’époque n’est plus conforme à la loi et le Tribunal fédéral, a jugé que les annexes au sens large (actes d’enquête auxquels il a été procédé jusqu’à la date du renvoi direct inclus) d’une mise en accusation ne pouvaient être pris en compte lorsqu’il s’agissait de juger du respect ou non du principe d’accusation.