2.c) –, la 2e Chambre pénale se rallie à l’appréciation des preuves de la première instance, sous réserve des précisions apportées ci-dessus. La 2e Chambre pénale retient donc que le 18 août 2006, l’employé de l’office H.________ s’est rendu sur le lieu de travail de A.________ aux alentours de 11:00 heures afin de procéder à la saisie relative à la poursuite .________. Après que A.________ eut expliqué à H.________