choix que d’appliquer le principe in dubio pro reo et, dans de telles circonstances, elle ne peut exclure que les choses se soient passées comme A.________ le dit. 11.5 A l’aune de ce principe – étant rappelé qu’en matière d'appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2.c) –, la 2e Chambre pénale se rallie à l’appréciation des preuves de la première instance, sous réserve des précisions apportées ci-dessus.