Ainsi, ces déclarations ne sont à elles-seules pas particulièrement pertinentes pour juger de l’intention de A.________ lors de la saisie survenue le 18 août 2006, car elles sont marquées par les faits postérieurs. De plus, force est de constater que la police ne lui a posé aucune question relative au déroulement de la saisie et ne lui a pas non plus demandé s’il savait qu’il avait, par ce procédé, enfreint ses obligations.