IV.12.6 et IV.12.7). 11.3 La 2e Chambre pénale limitera donc l’examen des faits et l’appréciation des preuves aux événements survenus le 18 août 2006 aux alentours de 11:00 heures sur le lieu de travail de A.________ lorsque H.________, employé de l’office des poursuites, a procédé à la saisie et, ce faisant, consigné les déclarations de A.________ au procès-verbal y afférent (D. 27-28).