Pourtant, force est de constater que ce retrait de CHF 4'000.00 et ses éventuelles conséquences sur un plan pénal ne font pas l’objet de la dénonciation de D.________ qui fait office de description de l’état de fait renvoyé en jugement. S’il était bel et bien possible, sous l’ancien droit, de préciser les faits lors des débats (art. 300 CPP-BE), ce principe connaissait également certaines limites, en ce sens que pour l’élargissement à de nouveaux faits, une extension des poursuites en bonne et due forme était nécessaire. En l’espèce, la dénonciation de D.________ mentionne une violation de l’art.