Ce deuxième point ne ressort pas des faits retenus par le Tribunal de première instance, mais est traité ensuite comme étant à la base d’une éventuelle violation de l’art. 164 CP (diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers). Pourtant, force est de constater que ce retrait de CHF 4'000.00 et ses éventuelles conséquences sur un plan pénal ne font pas l’objet de la dénonciation de D.________ qui fait office de description de l’état de fait renvoyé en jugement. S’il était bel et bien possible, sous l’ancien droit, de préciser les faits lors des débats (art.