3 3.4 Par ordonnance du 4 décembre 2015 (D. 471-473), la Direction de la procédure a pris et donné acte des déterminations du Parquet général et de A.________ et elle a imparti un délai de 20 jours à D.________ pour que celle-ci verse une sûreté – comme le prévoit l’art. 383 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) – d’un montant de CHF 3'000.00, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur l’appel.