323 CP). 1.3 S’agissant des faits exposés dans cette dénonciation, il est en substance reproché à A.________ d’avoir, dans sa fonction de président de la G.________ (ci-après : G.________), déclaré à l’employé de l’office des poursuites, le 18 août 2006, lors de l’exécution d’une saisie relative à la poursuite no .________ au nom de la plaignante D.________ (et portant sur une créance d’un montant de CHF 3'000.00), que la G.________ ne disposait d’aucun bien, alors que cela ne correspondait pas à la réalité. Il semble également lui être reproché d’avoir renoncé à encaisser des cotisations dues à la G.________ (D. 7, sous la rubrique «