Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 15 315 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 10 août 2016 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 23 août 2016) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Weber Greffière de Dardel Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public D.________, agissant par F.________, .________ représentée par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante Préventions banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 30 juin 2015 (P01 2010 564) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Les faits reprochés, mis en accusation selon les règles de procédure de l’ancien droit bernois, n’ont pas fait l’objet d’un acte d’accusation au sens des art. 325 ss du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), mais d’un renvoi direct du Juge d’instruction au Président du Tribunal de première instance, avec l’accord du Ministère public (art. 233 ch. 3 de l’ancien Code de procédure pénale bernois [CPP-BE]). Comme il était d’usage à l’époque, un timbre de renvoi a été apposé en date du 31 août 2010 sur la plainte (dossier [ci-après : D.], pages 1-8) déposée par la partie plaignante D.________ le 20 mai 2010 à l’encontre de A.________. 1.2 Ladite plainte avait pour objet les préventions suivantes : banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) ainsi qu’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP). 1.3 S’agissant des faits exposés dans cette dénonciation, il est en substance reproché à A.________ d’avoir, dans sa fonction de président de la G.________ (ci-après : G.________), déclaré à l’employé de l’office des poursuites, le 18 août 2006, lors de l’exécution d’une saisie relative à la poursuite no .________ au nom de la plaignante D.________ (et portant sur une créance d’un montant de CHF 3'000.00), que la G.________ ne disposait d’aucun bien, alors que cela ne correspondait pas à la réalité. Il semble également lui être reproché d’avoir renoncé à encaisser des cotisations dues à la G.________ (D. 7, sous la rubrique « Art. 164 CP »). Dans le courant de la procédure, il lui a également été fait grief d’avoir opéré un retrait de CHF 4'000.00 sur le compte de la G.________ en août 2006 (voir ci- après ch. III.11.1). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 30 juin 2015 (D. 433-441). 2.2 Par jugement du 30 juin 2015 (D. 418-420), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé pour cause de prescription la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention d’inobservation par la débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, infraction prétendument commise le 18 août 2006, à .________ ; 2 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, infraction prétendument commise le 18 août 2006, à .________ ; 1.2. diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, infraction prétendument commise le 18 août 2006, à .________ ; 2. mis les frais de la procédure, fixés à CHF 2'400.00, à la charge du canton de Berne ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 800.00, les frais de procédure réduits s’élevant ainsi à CHF 1'600.00 ; 3. alloué au prévenu un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour sa participation obligatoire à la procédure pénale ; 4. alloué au prévenu un montant de CHF 9'833.65 (TTC) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; III. ad action civile 1. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante D.________ ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; IV. - ordonné la notification du jugement par écrit aux parties. 2.3 Par courrier du 10 juillet 2015 (D. 429), Me E.________ a annoncé l'appel pour D.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 26 octobre 2015 (D. 458-462), Me E.________ a déclaré l'appel pour D.________. L’appel est limité aux chiffres II et III du jugement attaqué en tant qu’il prononce la libération de A.________ pour les préventions de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et en tant qu’il rejette l’action civile de D.________. Cette dernière sollicite donc un verdict de culpabilité s’agissant des préventions précitées et l’allocation de ses prétentions civiles. A titre de réquisition de preuve, D.________ a demandé l’audition de H.________ en tant que témoin, précisant que celle-ci avait déjà été requise lors de la procédure de première instance, mais qu’il n’avait pu y être procédé en raison de l’état de santé de H.________. 3.2 Suite à l’ordonnance du 5 novembre 2015 (D. 463-464), le Parquet général a indiqué renoncer à participer à la procédure de deuxième instance (courrier du 24 novembre 2015, D. 467-468). 3.3 Me B.________, pour A.________, a annoncé, pour sa part, renoncer à déposer un appel joint, ainsi qu’à déposer une demande de non-entrée en matière. Il a en outre indiqué que H.________ était décédé le 15 août 2015 (courrier du 30 novembre 2015, D. 469-470). 3 3.4 Par ordonnance du 4 décembre 2015 (D. 471-473), la Direction de la procédure a pris et donné acte des déterminations du Parquet général et de A.________ et elle a imparti un délai de 20 jours à D.________ pour que celle-ci verse une sûreté – comme le prévoit l’art. 383 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) – d’un montant de CHF 3'000.00, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur l’appel. D.________ a procédé au versement dans les délais (D. 478). 3.5 Par courrier du 7 décembre 2015 (D. 476-477) et faisant suite à l’ordonnance précitée, Me B.________, pour A.________, a requis de la Direction de la procédure qu’elle astreigne D.________ à fournir des sûretés d’un montant supplémentaire de CHF 5'000.00 pour garantir l’éventuelle indemnité allouée à A.________ si celle-ci devait succomber en deuxième instance. 3.6 Après avoir pris et donné acte du courrier précité, la Direction de la procédure a imparti un délai de 30 jours à D.________ pour se déterminer au sujet de la demande de sûretés déposée par Me B.________ (ordonnance du 23 décembre 2015, D. 479-480). 3.7 Dans sa prise de position du 29 février 2016 (D. 484-488), Me E.________, pour D.________, a conclu à l’irrecevabilité – subsidiairement au rejet – de la requête en sûretés formulée par A.________. 3.8 Suite à l’ordonnance du 7 mars 2016 (D. 489-490) prenant et donnant acte de la détermination qui précède, Me B.________, pour A.________, a, dans son courrier du 9 mars 2016 (D. 491-492), confirmé sa conclusion relative à la fourniture de sûretés pour les éventuels dépens de son client. Une copie de ce courrier a été adressée à D.________ par ordonnance du 15 mars 2016 (D. 493-494). 3.9 Par décision du 16 mars 2016 (D. 495-498), la Direction de la procédure a admis la requête déposée par A.________ visant au versement de sûretés de la part de D.________ en garantie d’une éventuelle indemnité de dépens pour ses frais de défense de seconde instance, en a limité le montant à CHF 3'500.00 et a imparti à D.________ un délai de 20 jours pour procéder à ce versement, délai qui a été respecté (D. 503-505). 3.10 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 511). 3.11 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ et d’un représentant de D.________ disposant des pouvoirs nécessaires pour agir (voir les citations, D. 514-519). Ladite ordonnance informait également les parties que suite au décès de H.________ le 15 août 2015, la réquisition de preuve demandée par D.________ était devenue sans objet. 3.12 Dans son courrier du 22 juillet 2016 (D. 524-525), Me B.________ a communiqué à la 2e Chambre pénale que A.________ faisait usage de droit de ne pas donner de renseignements quant à sa situation financière. Ce courrier a été communiqué par ordonnance du 26 juillet 2016 (D. 526). 4 3.13 Lors de l’audience des débats en appel le 10 août 2016, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me E.________, pour D.________, a confirmé les conclusions retenues dans la déclaration d’appel du 26 octobre 2015 (D. 459-460) : 1. L’appel déposé par D.________ est admis. 2. Principalement : Le jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Section pénale, la Présidente I.________, du 30 juin 2015, dûment motivé le 30 septembre 2015, est modifié dans la teneur suivante : « I. 1. classe pour cause de prescription la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de la poursuite pour dettes ou de faillite, infraction prétendument commise le 18 août 2006, à .________ ; 2. n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. condamne A.________ pour banqueroute et fraude dans la saisie, ainsi que pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, infractions commises le 18 août 2006 à .________ ; 2. Une peine est prononcée selon la libre appréciation du tribunal pour les préventions retenues ; 3. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. III. Ad action civile 1. Les conclusions civiles de D.________ sont admises dans leur principe. Les prétentions civiles sont renvoyées devant le juge civil pour le surplus ; 2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. » Subsidiairement : La cause est renvoyée devant le Tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. 3. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge du prévenu. Me B.________ pour A.________ (D. 533) : I. Constater que le jugement de première instance du 30 juin 2015 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée dans la mesure où : Au pénal : 1. La procédure pénale contre M. A.________ a été classée s'agissant de la prévention d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, infraction prétendument commise le 18 août 2006 à .________, pour cause de prescription. 2. Sans indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure. 5 Pour le surplus et en confirmation du jugement de première instance du 30 juin 2015 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland : II. Au pénal : 1. Libérer M. A.________ des préventions de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, infractions prétendument commises le 18 août 2006 à .________ et faisant l'objet du renvoi direct du 31 août 2010. 2. Partant, prononcer son acquittement pour ces chefs d'accusation. 3. Allouer à M. A.________ une indemnité de CHF 9'833.65 pour ses frais de défense en première instance et une indemnité personnelle de CHF 300.00 pour les inconvénients subis par la procédure. 4. Mettre les frais judiciaires de première instance à la charge de l'Etat. 5. Condamner D.________ à verser à M. A.________ une indemnité de CHF 3'829.35 pour ses frais de défense en seconde instance ainsi qu'une indemnité personnelle de CHF 300.00 pour les inconvénients subis par la procédure de seconde instance. 6. Ordonner la libération de la sûreté pour dépens de CHF 3'500.00 en faveur de M. A.________ à titre d'indemnité partielle pour ses frais de défense en seconde instance. 7. Mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de la partie plaignante appelante. Au civil : 1. Rejeter les conclusions civiles de la partie plaignante appelante. 2. Dire que l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers. 3.14 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il n’avait jamais cherché à cacher des informations. Il a rappelé qu’il avait essayé de trouver un arrangement avec D.________. Il a précisé que la caissière de la G.________ avait un accès libre au compte de l’association et qu’à l’époque, il venait d’ouvrir ce compte pour la G.________, de sorte qu’il ne bénéficiait pas encore de l’e-banking. A son sens, les factures payées avec les CHF 4'000.00 étaient bel et bien urgentes, puisqu’un paiement ultérieur aurait notamment eu pour conséquence le risque d’exclusion des fédérations sportives dont était membre la G.________. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP, sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le chiffre I du jugement entrepris n’a pas été attaqué, de sorte que celui-ci est entré en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. L’appel ne peut pas être déclaré irrecevable concernant la prévention de la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) au motif que D.________ s’écarte sur ce point de ses conclusions prises en 6 première instance (D. 400 ; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, no 19 ad art. 399 CPP). 4.3 Au vu de ce qui précède, les préventions de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP) et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) restent soumises à l’examen de la Cour ainsi que, par conséquent, les questions d’une éventuelle sanction, du sort des conclusions civiles et de la répartition des frais, dépenses et indemnité. 4.4 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Elle est en revanche liée par l’interdiction de réformer le jugement sur les prétentions civiles au détriment de D.________ (art. 391 al. 3 CPP), interdiction qui ne vaut pas pour l’aspect pénal du litige dans l’optique de D.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 5 ad art. 391 CPP). 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 5.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 5.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par l’appelante en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve et du contexte dans lequel les faits se sont produits 7 (D. 441-445). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 446), sans les répéter. 9. Appréciation des preuves de la première instance 9.1 Dans la motivation de son jugement du 30 juin 2015, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a procédé à une appréciation circonstanciée des divers moyens de preuve et considéré ce qui suit : - à la vue du procès-verbal de saisie, il peut être déduit que c’est l’employé de l’office lui-même qui l’a rempli et que A.________ s’est contenté d’y apposer sa signature ; - sur la base des éléments à disposition, il est tout à fait probable que A.________ ne savait pas, au moment de la saisie, si les cotisations auxquelles la G.________ pouvaient prétendre avaient déjà été versées ou non ; - le fait que A.________ a eu des difficultés à accéder aux informations nécessaires relatives à la santé financière de la G.________ au moment où il en a repris les rennes, que la situation de l’association était difficile tant sur le plan financier qu’organisationnel, que A.________ s’est toujours battu dans ce cadre pour que le sport passe en premier, et enfin, le fait qu’en 2007 (D. 375), la G.________ a proposé à D.________ un arrangement (compensation), sans succès, sont autant d’éléments qui démontrent l’absence de volonté de A.________ de causer un dommage aux créanciers ; - le déroulement de la saisie tel que décrit par A.________ n’apparaît pas invraisemblable : il est possible que l’employé de l’office ne l’ait pas aiguillé correctement s’agissant des questions relatives aux cotisations et des conséquences pénales de faux renseignements ; - les premières déclarations de A.________ excluant que la G.________ paie pour un cas de dopage ne sont pas inconciliables avec les suivantes relatives à l’exécution de la saisie elle-même et n’établissent pas l’intention de A.________ de nuire à D.________ ; 8 - le fait que A.________ ait signé le procès-verbal de saisie sans prendre connaissance de l’avertissement relatif aux art. 163 et 323 CP ne peut, sur la base des éléments à disposition, être écarté. 9.2 Sur cette base, la première Juge a retenu les faits suivants comme établis (D. 448, ch. 5) : En vertu du principe in dubio pro reo, le Tribunal retient que la saisie s’est déroulée sur le lieu de travail du prévenu, alors que celui-ci était chargé professionnellement et n’avait pas beaucoup de temps à consacrer aux opérations de saisie. Il n’avait pas connaissance de l’état des finances de la G.________ à ce moment-là et n’avait pu prendre contact avec la caissière préalablement. Il savait que des cotisations devaient être versées, mais il ne savait pas quand. Il a averti l’huissier de ce fait et qu’il ne pouvait pas le renseigner de manière plus précise. L’huissier lui a alors conseillé de « laisser partir en acte de défaut de bien », ajoutant qu’il pourrait toujours payer la dette après, lorsque la situation financière serait rétablie. La saisie a duré une dizaine de minutes, les documents ont été remplis par l’huissier et le prévenu a uniquement signé, sans prêter attention à ce qu’il signait. L’huissier ne l’a pas averti que ce qui figurait au procès-verbal de saisie devait être conforme à la vérité ni des conséquences pénales prévues par l’art. 163 CP et l’art. 323 CP. Il lui a dit que la créance pourrait être réglée ultérieurement, que cela n’était pas préjudiciable mis à part du point de vue de la réputation quant à la solvabilité de l’association. Il ne lui a pas non plus expliqué le déroulement d’une procédure de poursuite. 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me E.________, pour D.________, a déclaré que sa plaidoirie pourrait se limiter à trois phrases tant l’affaire est limpide eu égard à l’état de fait : - Le 18 août 2006, A.________, en tant que président de la G.________, a signé un formulaire de saisie officiel faisant état que l’association n’avait pas de biens saisissables ; - Quelques jours plus tard, un retrait de CHF 4'000.00 a été effectué sur le compte de la G.________ et plusieurs factures ont été réglées avec ce montant ; - Par conséquent, A.________ savait, en signant le procès-verbal de saisie attestant que la G.________ n’avait aucun bien, qu’il faisait-là de fausses déclarations. Me E.________ est ensuite revenu sur le jugement des faits effectué en première instance qu’il estime erroné. Finalement, la première instance a d’emblée jugé crédibles les déclarations du prévenu concernant les instructions qu’il a reçues de l’huissier. Or, si tous les tribunaux devaient admettre, dans des cas similaires, sur simples allégations des personnes concernées, que les huissiers avaient mal fait leur travail, il y aurait un problème. En outre, cela remet aussi en cause l’importance et la force probatoire de document officiel tel que le procès-verbal de saisie. Me E.________ a ajouté que le prévenu, en tant que directeur d’une filiale J.________, devait savoir la valeur que revêt une signature au bas d’un document, 9 de surcroît dans un tel contexte, rappelant que ledit document contenait les conséquences légales en cas de fausses déclarations. Me E.________ a ensuite indiqué que la limpidité des faits, notamment s’agissant de la question de savoir dans quel état d’esprit a agi le prévenu le 18 août 2006, est renforcée par les premières déclarations du prévenu, ces dernières devant d’ailleurs revêtir une importance décisive face à ses déclarations ultérieures. Il ressort clairement de celles-ci que le prévenu ne voulait pas payer, par principe, pour un cas de dopage. Enfin, Me E.________ a également remis en doute l’urgence des paiements effectués par la G.________ quelques jours seulement après la signature du procès-verbal de saisie. 10.2 S’agissant des faits, la défense est brièvement revenue sur ceux-ci et a confirmé l’état de fait retenu en première instance (voir ch. 9 du présent jugement), soulignant qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que son client aurait menti, triché, cherché à cacher des informations et ce dans le but de nuire à D.________. 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 A titre préalable, il est constaté qu’il ressort du jugement de première instance que deux états de faits distincts ont été traités dans celui-ci : d’une part, le comportement de A.________ lors de l’exécution de la saisie et l’établissement du procès-verbal y relatif le 18 août 2006, et, d’autre part, un retrait de CHF 4'000.00 du compte de l’association à une date ultérieure à la saisie, à savoir le 24 août 2006 (D. 56). Ce deuxième point ne ressort pas des faits retenus par le Tribunal de première instance, mais est traité ensuite comme étant à la base d’une éventuelle violation de l’art. 164 CP (diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers). Pourtant, force est de constater que ce retrait de CHF 4'000.00 et ses éventuelles conséquences sur un plan pénal ne font pas l’objet de la dénonciation de D.________ qui fait office de description de l’état de fait renvoyé en jugement. S’il était bel et bien possible, sous l’ancien droit, de préciser les faits lors des débats (art. 300 CPP-BE), ce principe connaissait également certaines limites, en ce sens que pour l’élargissement à de nouveaux faits, une extension des poursuites en bonne et due forme était nécessaire. En l’espèce, la dénonciation de D.________ mentionne une violation de l’art. 164 CP, mais en lien avec le complexe de faits relatif à la saisie du 18 août 2006. Par conséquent et vu qu’une telle extension de poursuites s’agissant des faits du 24 août 2006 ne figure pas au dossier, la Cour de céans ne se penchera pas sur le retrait des CHF 4'000.00 mentionné ci-dessus. Le sort qu’il y a lieu de donner à cette partie de la procédure sera déterminé ci-après (ch. IV.12.6 et IV.12.7). 11.2 Une remarque similaire s’impose s’agissant du reproche qui semble ressortir de la plainte/dénonciation pénale concernant un éventuel refus d’encaisser des cotisations dues en lien avec l’art. 164 CP (D. 7). Il n’y aucun détail à ce sujet dans la plainte/dénonciation et la procédure de première instance n’a pas porté sur ce 10 reproche. La 2e Chambre pénale ne se penchera donc pas non plus sur ce fait. Le sort qu’il y a lieu de donner à cette partie de la procédure sera également déterminé ci-après (ch. IV.12.6 et IV.12.7). 11.3 La 2e Chambre pénale limitera donc l’examen des faits et l’appréciation des preuves aux événements survenus le 18 août 2006 aux alentours de 11:00 heures sur le lieu de travail de A.________ lorsque H.________, employé de l’office des poursuites, a procédé à la saisie et, ce faisant, consigné les déclarations de A.________ au procès-verbal y afférent (D. 27-28). Les faits objectifs ne sont pas contestés par les parties, A.________ ayant admis implicitement dès sa première audition, le 4 août 2010, avoir signé un document affirmant que la G.________ ne possédait aucun bien, alors que cela ne correspondait pas à la réalité. Finalement, seuls les éléments de fait suivants sont contestés : - A.________ avait-t-il été rendu expressément attentif à ses obligations ? - A.________ savait-il que son association avait des biens et qu’il était en train de les dissimuler ? - Dans quel but a-t-il agi comme il l’a fait ? 11.3.1 S’agissant de la question de savoir si A.________ a été rendu attentif aux conséquences pénales de fausses indications données à l’autorité de poursuite, ce dernier a été interrogé à ce sujet à une seule reprise, à l’occasion des débats de première instance en date du 21 mai 2015. Il a déclaré : « Sur question de savoir si j’ai lu le document avant de le signer, la situation était très stressante au travail, cela n’était pas l’idéal, j’avais plein de téléphones, des gens qui attendaient sur moi, ce n’était pas un environnement idéal pour traiter ce cas. Quand il [H.________] a rempli le document, j’étais au téléphone, je n’ai pas regardé. Je lui ai dit : je te laisse remplir cela et moi je signe. Le tout s’est liquidé en 10 minutes, il ne m’a pas dit que ce qui figurait dans ce procès-verbal devait être conforme à la vérité. Il ne m’a pas parlé des conséquences pénales en cas de biens qui ne seraient pas annoncés » (D. 366). 11.3.2 A la question de savoir quelles étaient les ressources financières de la G.________ à la date de l’établissement du procès-verbal de saisie le 18 août 2006, A.________ a déclaré, lors de l’audition du 4 août 2010 : « j’estime que nous devions avoir env. CHF 3'000.00 en caisse » (D. 33, ligne 31), ou encore : « ce que je peux toutefois vous dire c’est que si nous avions de l’argent en caisse, une somme très faible d’ailleurs» (D. 33, lignes 40-41). Si l’imparfait avions peut ici prêter à confusion puisqu’il véhicule l’idée d’hypothèse, cet élément est contrebalancé par l’affirmation qualifiant la somme de faible et le verbe au présent « je n’accepte pas ». A.________ n’a ainsi pas contesté, qu’au moment de la saisie, la G.________ avait certains moyens, comme l’atteste d’ailleurs l’extrait de compte du mois d’août 2016 de la G.________ (D. 56), extrait qui de surcroît lui était adressé à son adresse personnelle, mais qu’il ne possédait pas au moment de la saisie, les extraits n’étant établis qu’à la fin du mois. 11 Cependant, cela ne signifie pas encore qu’il était conscient, que ce faisant, il dissimulait les biens de la G.________, diminuant ainsi fictivement le patrimoine de son association. A suivre les explications du prévenu à ce sujet, c’est après avoir présenté la situation de son association à l’employé de l’office que ce dernier lui a conseillé de « laisser partir en acte de défaut de biens », lui expliquant que cette solution permettait de mettre la dette « en attente ». L’employé de l’office ne l’aurait ainsi pas rendu attentif au fait que « laisser partir en acte de défaut de biens » n’était possible qu’en l’absence de biens, et qu’ainsi, en optant pour cette solution alors que l’association possédait certains biens, A.________ les soustrayait à la connaissance de son créancier D.________. A.________ a, en outre, toujours contesté avoir dissimulé quoi que ce soit : « Je ne suis pas d’accord avec cette accusation. Ce club nous doit la somme de CHF 2'500.00 et nous leur devons la somme de CHF 3'500.00, nous avons proposé le versement de CHF 1'000.00 mais sans succès » (D. 34, lignes 41-43). 11.3.3 S’agissant de savoir dans quel but a agi A.________, il ressort de ses premières déclarations qu’il ne voulait pas payer pour un cas de dopage (D. 33). Toutefois, il ressort de ses secondes déclarations qu’il a avant tout cherché à gagner du temps, à faire baisser la pression, le temps de reprendre le dessus : « Je lui ai demandé [à H.________], si cela [le fait de faire partir la poursuite en acte de défaut de biens] n’était pas préjudiciable. Il m’a dit que oui et non, cela pouvait être problématique sous l’angle de la réputation au niveau de la solvabilité mais que cela permettait de mettre la dette en attente » (D. 366). 11.4 La Cour de céans n’a que les déclarations de A.________ à sa disposition pour juger des trois points qui précèdent, le seul témoin, H.________, étant décédé. Une difficulté supplémentaire réside dans le fait que les premières déclarations de A.________ n’ont été recueillies que quatre ans après que les faits en cause se sont produits, de sorte que leur « qualité » est nécessairement quelque peu altérée par le temps écoulé. Aux yeux de la Cour de céans, il y a de forte chance que le contenu des déclarations faites par A.________ soit, à tout le moins en partie, mensonger et ce pour plusieurs raisons. Si l’on analyse ses premières déclarations, qui ont été faites dans la foulée du dépôt de la plainte de D.________, en août 2010, il semble n’en ressortir qu’une seule chose : la volonté ferme de ne pas payer la somme due à D.________ : « je n’accepte pas de vider la caisse de la fédération pour défendre les frais juridique et d’opposition d’un cas de dopage » (D. 33, lignes 41-43). Sur la base de ces seules déclarations se laisse effectivement deviner – comme l’a d’ailleurs soulevé Me E.________ – l’intention du prévenu de ne pas s’acquitter, coûte que coûte, de cette somme. A cela s’ajoute le fait qu’à cette occasion, A.________ n’est, à aucun moment, revenu sur les circonstances de la saisie, notamment sur le fait que le préposé ne lui aurait pas indiqué qu’il devait déclarer tous les biens que son association possédait, que cela s’était passé très vite et qu’il était stressé par le travail à ce moment-là. Cependant, la Cour est également d’avis que ces premières déclarations doivent être remises dans leur contexte : celles-ci ont été faites quatre ans après les faits, après une longue période d’animosité et de batailles juridiques entre les 12 protagonistes, qui dure d’ailleurs jusqu’à aujourd’hui. Elles font suite à une dénonciation/plainte pénale qui était de toute évidence une mesure de rétorsion et de vengeance personnelle suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 janvier 2010 (D. 15). Ainsi, ces déclarations ne sont à elles-seules pas particulièrement pertinentes pour juger de l’intention de A.________ lors de la saisie survenue le 18 août 2006, car elles sont marquées par les faits postérieurs. De plus, force est de constater que la police ne lui a posé aucune question relative au déroulement de la saisie et ne lui a pas non plus demandé s’il savait qu’il avait, par ce procédé, enfreint ses obligations. Ainsi, dans un tel cas, il sied de relativiser la règle qui veut que les premières déclarations jouissent d’emblée d’une crédibilité plus forte que celles qui leur succèdent. C’est donc seulement lors de sa deuxième audition, lors des débats de première instance en mai 2015, que le prévenu est revenu en détail sur le déroulement de la saisie du 18 août 2006 et le rôle joué dans ce contexte par le préposé à l’office, H.________. Aux yeux de la Cour de céans, seuls deux éléments sont de nature à apporter un certain crédit à ces déclarations. D’une part, le fait qu’au moment de les faire, il était encore prévu d’entendre H.________, le procès ayant été ajourné en vue de procéder à l’audition de ce dernier. Ainsi, il n’était pas aisé pour A.________ de se risquer à faire de fausses déclarations, ayant pu être contredit. D’autre part, il ressort clairement du procès-verbal de saisie que celui-ci n’a pas été rempli par A.________, de sorte qu’il l’a selon toute vraisemblance été par H.________, A.________ se contentant de signer en bas du formulaire (D. 27-28). Pour le reste, la Cour estime plutôt improbable que les choses se soient exactement passées comme A.________ le décrit. La Cour relève que A.________ avait reçu un avis de saisie (D. 27) et qu’il avait donc eu la possibilité de se renseigner sur les finances de la G.________ avant la visite de l’huissier. Il est en outre plutôt difficile de croire que H.________ ait conseillé sans réserve à A.________ de « laisser partir en acte de défaut de biens » après que celui-ci lui eut présenté la situation financière de l’association, faisant notamment état de cotisations à encaisser. On voit mal pour quelles raisons, le préposé à l’office aurait agi ainsi, s’exposant lui-même et A.________ à des poursuites pénales. Il est fort probable que des discussions aient eu lieu entre les deux hommes, mais leur contenu exact ne peut plus être établi. Sans le témoignage de H.________, les différentes réserves émises ci-dessus quant aux déclarations de A.________ ne peuvent être ni confirmées ni d’ailleurs écartées, de sorte qu’un doute subsiste. Etant donné que la description de la saisie faite par A.________ ne peut être considérée comme totalement en dehors d’un déroulement possible d’une discussion entre deux hommes qui se connaissaient un peu et qui se tutoyaient, ce doute doit être qualifié de sérieux. La possibilité d’apporter la preuve du contraire s’est éteinte avec le décès de H.________ et le doute est dès lors irréductible. Il sied de préciser qu’il ne s’agit pas ici de mettre en cause de quelque façon que ce soit les compétences professionnelles de H.________ ou de porter atteinte à sa mémoire. La Cour n’a toutefois pas d’autre 13 choix que d’appliquer le principe in dubio pro reo et, dans de telles circonstances, elle ne peut exclure que les choses se soient passées comme A.________ le dit. 11.5 A l’aune de ce principe – étant rappelé qu’en matière d'appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2.c) –, la 2e Chambre pénale se rallie à l’appréciation des preuves de la première instance, sous réserve des précisions apportées ci-dessus. La 2e Chambre pénale retient donc que le 18 août 2006, l’employé de l’office H.________ s’est rendu sur le lieu de travail de A.________ aux alentours de 11:00 heures afin de procéder à la saisie relative à la poursuite .________. Après que A.________ eut expliqué à H.________ la situation compliquée dans laquelle se trouvait l’association et avoir également mentionné la question des cotisations, expliquant ne pas avoir une idée clair de la situation financière actuelle mais ne pouvant payer cette somme séance tenante, l’employé de l’office a émis l’idée de « laisser partir en acte de défaut de biens », pour mettre la dette en attente et la payer ultérieurement. S’enquérant des conséquences que cela aurait pour l’association, l’employé de l’office lui a répondu que cela n’était pas préjudiciable sauf s’agissant de sa solvabilité. L’employé de l’office a rempli le formulaire dans ce sens, A.________ s’est contenté ensuite de le signer, sans prendre la peine de le lire. L’employé de l’office ne l’a pas expressément rendu attentif à ses obligations et aux conséquences pénales de leur inobservation et ne lui a pas expliqué le déroulement d’une procédure de poursuite, notamment qu’en l’espèce, « laisser partir en acte de défaut de biens » signifiait dissimuler des biens et que la délivrance d’un acte de défaut de biens était de nature à porter préjudice à D.________. A.________ a vu dans cette proposition une solution provisoire à cette poursuite, lui permettant d’écarter momentanément le problème, le temps que l’association se rétablisse. IV. Droit 12. Le principe d’accusation 12.1 Le Code de procédure pénale unifié au niveau fédéral est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l’art. 454 al. 1 CPP, le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du présent code. En l’espèce, la décision de première instance a été rendue le 30 juin 2015 de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable, même si le renvoi a eu lieu sous l’ancien droit. Le renvoi de la dénonciation de D.________ au Tribunal de première instance a eu lieu en l’espèce le 31 août 2010, de sorte qu’il était régi, comme déjà mentionné, par l’ancien Code de procédure pénale bernois (art. 233 ch. 3 CPP- BE). Il est rappelé que les actes de procédure accomplis avant l’entrée en vigueur du nouveau droit conservent en principe leur validité (art. 448 al. 2 CPP), sous 14 réserve que les principes qui prévalaient déjà avant l’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse aient été suffisamment pris en compte ; ainsi, s’agissant d’une mise en accusation rendue sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral rappelle dans l’arrêt 6B_1073/2014 du 7 mai 2015 (consid. 1.1 et références citées) : Eine Anklage, die vor Inkrafttreten der eidgenössischen Strafprozessordnung abgefasst wurde, ist gemäss der massgebenden Übergangsbestimmung gültig, auch wenn sie nicht allen von der StPO formulierten Anforderungen genügen sollte, vorausgesetzt, der schon vor dem Inkrafttreten der StPO geltende Anklagegrundsatz wurde genügend berücksichtigt. 12.2 Le principe d’accusation vise à garantir les droits de la défense et concrétise dans cette mesure le droit d’être entendu prévu par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). Il implique que le prévenu possède une connaissance exacte des faits qui lui sont imputés ainsi que des peines et mesures auxquelles il s’expose, afin qu’il puisse s’exprimer à leur sujet et préparer efficacement sa défense (STÉPHANE GRODECKI, Portée pratique du principe de l’accusation, in forumpoenale 1/2015, p. 20). Le principe d’accusation possède ainsi une fonction d’information. Il a en outre également pour fin de fixer l’objet de la procédure et revêt, dans cette mesure, une fonction de délimitation ; seul un état de fait reproché à l’inculpé dans l’ordonnance de renvoi peut être l’objet d’une procédure pénale. La description des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi lie le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1). La doctrine parle dans ce contexte également du principe d’immutabilité (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 2 ad art. 9 CPP). Dès lors, une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, ou sur des dispositions légales différentes, viole le principe d'immutabilité du procès, donc le droit d'être entendu du prévenu, si l'acte d'accusation n'a pas été complété ou modifié d'une manière suffisante en temps utile au cours de la procédure, l'accusé en ayant été informé de façon à pouvoir présenter ses observations et organiser sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_657/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). Avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, qui a ancré le principe d’accusation à l’art. 9 CPP, les lois cantonales connaissaient des dispositions le concrétisant. Ainsi, l’art. 257 al. 1 CPP-BE, relatif à l’ordonnance de renvoi, prévoyait que celle-ci désigne la personne inculpée, la partie plaignante ou civile, les faits à la charge de la personne inculpée en indiquant aussi exactement que possible la ou les personnes lésées, le lieu, la date à laquelle l’acte punissable a été commis, et, au besoin, son mode d’exécution, les dispositions légales applicables ainsi que le tribunal devant lequel l’affaire est renvoyée. Ainsi, il découlait déjà de l’art. 257 al. 1 CPP-BE que le document faisant office de mise en accusation devait désigner la personne prévenue ainsi que les délits mis à sa charge dans leur matérialité, de façon à concrétiser les reproches dans le cadre 15 objectif et subjectif (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op.cit., n° 5 ad art. 9 CPP). Cependant, l’art. 308 al. 1 CPP-BE précisait que le jugement devait porter sur le fait incriminé par l’ordonnance de renvoi ou, à défaut, par la dénonciation tel qu’il ressort des débats. Dans ce cas, le prévenu prenait connaissance des faits qui lui étaient reprochés au plus tard lors de la première audition (art. 271 al. 1 CPP-BE). Cette possibilité qui existait à l’époque n’est plus conforme à la loi et le Tribunal fédéral, a jugé que les annexes au sens large (actes d’enquête auxquels il a été procédé jusqu’à la date du renvoi direct inclus) d’une mise en accusation ne pouvaient être pris en compte lorsqu’il s’agissait de juger du respect ou non du principe d’accusation. Par conséquent, les éléments de fait constitutifs doivent être contenus dans le document faisant office de mise en accusation, il n’est pas suffisant que ces éléments-là soient consignés dans des annexes et d’y renvoyer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1073/2014 du 7 mai 2015 consid. 1.5.2) : Werden die einzelnen Vorwürfe bzw. Sachverhalte in der Anklage nicht hinreichend umschrieben, sind die Voraussetzungen für eine gerichtliche Überprüfung nicht gegeben. […] Es kann einer beschuldigten Person nicht zugemutet werden, sich gegen sämtliche Vorwürfe, die sich aus den Beilagen oder anderen Akten zu einer Anklage ergeben, zu verteidigen und sich von vornherein gegen alle möglichen Eventualitäten zur Wehr zu setzen. 12.3 Selon l’art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance. La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions de la juridiction d’appel en ce qui concerne les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Le but d’un prononcé de nature cassatoire est que, à défaut de renvoi à l’autorité inférieure pour nouveau jugement, l’appelant serait privé d’un procès équitable car il perdrait de facto un moyen de recours (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, ch. 2.9.3.3, FF 2006 1302 ad 416 I). En cas de vice entraînant l’annulation du jugement, la juridiction d’appel rend une décision formelle : elle ne rend pas un nouveau jugement sur le fond, mais annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance en vue d’un nouveau jugement. Lorsque la juridiction d’appel annule le jugement attaqué, elle donne des instructions au tribunal de première instance sur les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. 12.4 Il existe plusieurs vices de procédure pouvant entrainer l’annulation du jugement de première instance. La violation du principe d’accusation, pièce maîtresse du droit d’être entendu, en fait partie : « Weil gemäss Art. 329 Abs. 1 die Anklageschrift überprüft werden muss und bei (anlässlich dieser Prüfung [Art. 329 Abs. 2] oder später im Verfahren festgestellter) Mangelhaftigkeit zurückzuweisen ist, stellt eine Verletzung dieser Vorgaben durch die Vorinstanz einen wesentlichen Mangel i.S.v. Art. 409 dar, der im Berufungsverfahren nicht geheilt 16 werden kann. Für den Angeklagten nämlich würde eine Heilung den Verlust einer Instanz bedeuten. […] Eine Verletzung des Anklagegrundsatzes ist deshalb auch dann zu überprüfen, wenn sie nicht gerügt wurde » (MARCEL ALEXANDER NIGGLI/STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 63a ad art. 9 StPO). Partant, la violation du principe d’accusation devrait avoir pour conséquence, l’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la première instance avec comme consigne que celle-ci soit renvoyée au Ministère public afin qu’il établisse un nouvel acte d’accusation (sur la question de savoir si la juridiction d’appel peut directement renvoyer la cause au Ministère public, voir : décision de la Cour suprême du canton de Berne SK 15 145 du 14 mars 2016 consid 7.2 ; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/STEFAN HEIMGARTNER, op. cit., no 63b ad. art. 9 StPO). 12.5 En l’espèce et comme déjà mentionné, la procédure a été initiée par un renvoi direct de la dénonciation de D.________. Etant donné que le principe d’accusation s’applique d’office, il convient donc d’examiner le contenu de cette plainte (D. 1-7), afin de déterminer si celle-ci satisfait aux exigences posées par le principe d’accusation développé ci-dessus. Sur un plan général, certaines imprécisions ressortent du descriptif des faits contenu dans la dénonciation. D’une part, il est fait mention de deux poursuites, dont une qui n’est pas en lien direct avec les faits relatifs à la présente affaire : il est d’abord fait référence à un commandement de payer dans la poursuite no .________ portant sur une créance de CHF 3'000.00 (D. 3). Or, la poursuite engagée ayant débouché sur la délivrance de l’acte de défaut de biens suite à la saisie infructueuse du 18 août 2006 portait le no .________ et s’élevait à CHF 3'042.75 et c’est bel et bien sur celle-ci que porte la procédure. Cette dernière est finalement mentionnée plus loin dans la plainte (D. 6). D’autre part, ladite plainte désigne à certains endroits A.________ comme l’auteur des infractions, à d’autres la G.________ ou encore les deux en utilisant les termes « le défendeur, respectivement la défenderesse » (à titre d’exemple, les trois désignations précitées apparaissent en D. 6). Enfin, il n’est pas mentionné le lieu de commission des infractions faisant l’objet de la plainte, à savoir .________. Si la date du 18 août 2006 est certes évoquée, elle n’est pas clairement désignée comme la date à laquelle les actes punissables ont été commis et l’heure n’y figure pas non plus (cette dernière indication n’étant toutefois pas obligatoire). 12.6 S’agissant des différentes préventions mentionnées dans la dénonciation de D.________, il s’agit d’examiner dans quelle mesure les éléments constitutifs ressortent du descriptif des faits. S’agissant de l’élément objectif relatif à la caractéristique de l’auteur, il est renvoyé à ce qui précède. Concernant la prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), aucun élément ne décrit – ne serait-ce qu’en filigrane – la volonté de A.________ de causer un dommage aux créanciers, seule l’intention de 17 dissimulation est brièvement thématisée. Le dommage subi, alors qu’il ne constitue pas un élément constitutif de l’infraction, est, pour sa part, exposé. Concernant la prévention de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), la plainte ne décrit aucunement en quoi les agissements de A.________ dont il est question rempliraient les éléments constitutifs de l’art. 164 CP. Le retrait d’un montant de CHF 4'000.00 examiné en première instance n’est aucunement mentionné dans la plainte (voir ch. III.11.1). Celle-ci se borne à mentionner un refus de la part de A.________ d’encaisser les cotisations, refus qui ne ressort pas des faits exposés (voir ch. III.11.2). 12.7 Il sied dès lors de se poser la question de savoir si la mise en accusation, à laquelle il a été procédé par le biais du renvoi direct de la plainte de D.________, respecte le principe d’accusation tel qu’il devait déjà être appliqué avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. A cet égard et au vu de ce qui précède, la Cour est d’avis que s’agissant de la prévention de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) en lien avec le retrait de CHF 4'000.00 (voir ch. III.11.1) ou en lien avec le refus de la part de A.________ d’encaisser des cotisations (voir ch. III.11.2) la violation du principe d’accusation est manifeste : le retrait n’est même pas mentionné dans la plainte et cette dernière fait mention d’un refus d’encaissement sans que celui-ci soit étayé, serait-ce dans une moindre mesure. Aucune base factuelle n’est présente dans la plainte (ni d’ailleurs dans l’intégralité du dossier) pour conclure à ce refus. S’agissant de la prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), la Cour retient que le renvoi tel qu’il a été fait à l’époque se situe à la limite de ce qui était admissible avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Toutefois, elle est d’avis que les griefs pesant contre le prévenu à la base de cette prévention ont probablement été assez tôt et suffisamment cristallisés au cours de la procédure. A.________ savait pour l’essentiel ce qu’il lui était reproché, bien que certains éléments (dont le lieu de l’infraction et les détails du mode opératoire) ne ressortent pas directement de la plainte, mais d’autres pièces de procédure (dont le complément dressé par la police), ce qui est précisément délicat selon la jurisprudence (voir ch. 12.2). Elle relève également que la défense n’a pas soulevé à cet égard la question d’une violation du principe d’accusation. La question peut finalement être laissée ouverte, pour les raisons qui seront exposées ci-dessous. 13. Le principe de célérité 13.1 En effet, la Cour de céans estime qu’il ne peut être fait abstraction des circonstances du cas d’espèce. La plainte a été déposée en mai 2010 pour des faits de 2006, l’affaire a été renvoyée au Tribunal de première instance en août 2010, puis a été jugée en juin 2015, de sorte qu’en lien avec le renvoi de la cause à l’instance inférieure mentionné ci-dessus se pose la question du respect du principe de célérité 18 consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH ainsi que 14 par. 3 lit. c du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II ; RS 0.103.2) et concrétisé par l’art. 5 CPP. 13.2 Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 48 lit. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 p. 26 ; 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54 s. et les références). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. 13.3 Pour apprécier si la durée de la procédure est encore appropriée, il faut déterminer à partir de quand le principe de célérité doit être respecté. Il s’agit du moment où la personne concernée est mise au courant qu’il lui est reproché d’avoir commis un acte pénalement répréhensible. En l’espèce, A.________ a été informé de la situation lors de son audition du 4 août 2010. Il sied néanmoins de préciser que quatre ans se sont écoulés entre les faits et le dépôt de la plainte pénale. Or, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral figurant au dossier que les parties étaient en procès civil depuis décembre 2006 et que le jugement de première instance a été rendu en octobre 2007 (D. 17). Or, la situation financière de la G.________ a déjà dû être présentée au cours de la procédure civile de première instance, si bien qu’au plus tard en octobre 2007, D.________ disposait des éléments nécessaires pour déposer sa plainte pénale. Le retard de plus de deux ans et demi entre ce moment et le dépôt effectif de la plainte (20 mai 2010) est exclusivement de la responsabilité de D.________. La plainte de D.________ est, comme cela a déjà été exposé (ch. III.11.4), manifestement une mesure de rétorsion et de vengeance personnelle suite à l’arrêt du Tribunal fédéral lui donnant tort, dans l’affaire opposant les parties et intentée 19 par la plaignante pour dissoudre la G.________. A cet égard, la Cour précise que cet élément ne rend toutefois pas la plainte abusive per se, mais que le retard à déposer plainte doit être pris en compte de manière générale dans les circonstances du cas. Cela étant dit, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ suite au dépôt de la plainte n’a toujours pas pris fin, après plus de six ans. Comme mentionné ci-dessus, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie ensuite suivant les circonstances de la cause. S’agissant de la complexité du cas, celle-ci doit être qualifiée de très peu d’importance, en ce sens que l’affaire ne présente de difficultés particulières ni sur le plan des faits ni sur le plan du droit. Peu d’actes d’enquête ont été nécessaires et la quantité de pièces au dossier est modeste. Le montant du délit n’est pas très important (un peu plus de CHF 3'000.00). Or, la procédure a souffert de plusieurs retards très importants et injustifiés : si A.________ a été relativement rapidement entendu (août 2010) suite au dépôt de la plainte en mai 2010, il s’est écoulé plus de deux ans avant qu’un premier mandat de comparution soit adressé aux parties en vue des débats, qui n’ont finalement pas eu lieu (D. 98). Aucun élément au dossier ne justifie cette période d’inactivité. Puis, en octobre 2012, le Tribunal de première instance a invité les parties à se prononcer sur un classement de la procédure (D. 133), proposition qui a été acceptée par A.________ (D. 143-144; courrier du 26 octobre 2012) et refusée par D.________ (D. 149-151 ; courrier du 29 octobre 2012). Plus de six mois plus tard, soit le 30 avril 2013, ce qui représente également un délai trop long, le Tribunal de première instance a procédé au classement (D. 161-165) sur la base de l’art. 8 CPP sans y être habilité, ce qui a également retardé l’avancement de la procédure, D.________ ayant recouru à l’encontre de cette décision (procédure BK 13 144). A.________ a ensuite mis en cause la qualité pour agir de D.________. Il ne peut être reproché à la personne concernée de se défendre et ce recours ne peut être qualifié de comportement obstructif. Le jugement de première instance a finalement été rendu en date du 30 juin 2015, soit presque cinq ans après que l’affaire eut été renvoyée devant le Tribunal. A cela s’ajoute que les faits reprochés à A.________ remontent à dix ans et sont de peu de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_338/2012 du 30 avril 2012 consid. 9.3). 13.4 Déjà au stade de la procédure par-devant la première instance, il est manifeste que le principe de célérité n’avait pas été respecté, vu le temps écoulé entre la mise en accusation et l’audience des débats devant le tribunal de première instance, même si l’on considère la date des premiers débats avortés en 2012 (au sujet du laps de temps entre la mise en accusation l’audience des débats : arrêt du Tribunal fédéral 1B_313/2012 du 15 juin 2012, consid. 3.1). Globalement, en considérant les retards procéduraux imputables aux organes de la justice et le retard de D.________ à déposer plainte, la période globale durant laquelle l’affaire n’a pas avancé est de plus de cinq ans, étant toutefois précisé que seule la période imputable aux organes étatiques doit être considérée comme violation du principe de célérité au sens strict du terme. 20 13.5 Dans de telles circonstances, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’un renvoi de la cause en première instance (qui devrait en principe être envisagé) puis au Ministère public pour l’établissement d’un nouvel acte d’accusation conforme aux exigences du principe d’accusation s’agissant de la prévention de diminution effective de l’actif (art. 164 CP) en lien avec le retrait de CHF 4'000.00 et un prétendu refus de A.________ d’encaisser les cotisations – étant souligné que D.________ a aussi requis un verdict de culpabilité en appel pour cette prévention – n’entre tout simplement plus en ligne de compte. En effet, le retard global pris ne permettrait plus de prononcer un verdict de culpabilité en raison d’une violation caractérisée du principe de célérité compte tenu du peu d’importance de l’affaire, même si une procédure respectant le principe d’accusation devait être menée. Il y donc lieu de classer la procédure dans la mesure où elle concerne la prévention d’infraction à l’art. 164 CP. Comme le retrait de CHF 4'000.00 a eu lieu non le 18 août 2006, mais le 24 août 2006 (D. 56), il sera précisé dans le dispositif que l’infraction a été prétendument commise « en août » 2006. 13.6 La violation du principe de célérité constatée s’applique aussi à la prévention d’infraction à l’art. 163 CP. La Cour est d’avis qu’un verdict de culpabilité n’entre plus non plus en ligne de compte pour cette prévention à l’heure actuelle, tant les retards pris dans cette affaire sont importants. Il sied en outre de souligner que A.________ a le droit être jugé pour toutes les accusations dirigées contre lui dans une seule et même procédure. Il ne saurait dès lors être question d’effectuer un renvoi partiel de l’affaire en première instance pour instruction et mise en accusation correcte et de juger au fond une petite partie de l’affaire reposant sur une mise en accusation dont la conformité à la loi est douteuse. 13.7 Partant, un classement de la procédure s’impose dès à présent pour toutes les préventions dont la 2e Chambre pénale a à connaître en appel. 13.8 A titre superfétatoire, dans l’hypothèse où la procédure n’aurait souffert ni d’une violation du principe de l’accusation ni d’une violation du principe de célérité, la Cour précise que – vu le résultat de l’administration des preuves et le décès du témoin direct dont seule l’audition aurait été susceptible de modifier ce résultat –, elle n’aurait pas été en mesure de rendre un verdict de culpabilité et une condamnation de A.________ pour les faits survenus le 18 août 2006 en lien avec les infractions aux art. 163 et 164 CP. Elle en expliquera brièvement les raisons ci- après (ch. 14 et 15), afin de garantir le droit d’être entendu des parties en lien avec les arguments développés aux débats en appel. 14. A titre superfétatoire : banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie au sens de l’art. 163 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 449-450). 14.2 Dans sa plaidoirie d’appel, Me E.________, pour D.________, a déclaré que la réalisation des éléments constitutifs objectifs ne faisait aucun doute. Quant aux 21 éléments subjectifs, l’intention de A.________ est également clairement établie dans la mesure où il a collaboré avec le préposé de l’office et qu’il a signé un document stipulant que son association ne possédait aucun bien, alors qu’il savait que tel n’était pas le cas. Celui-ci a donc clairement agi de la sorte dans le but de cacher que la G.________ avait des biens. 14.3 Pour sa part, la défense est d’avis que l’élément constitutif objectif tendant à une diminution fictive n’est en l’espèce pas rempli, A.________ n’ayant aucunement cherché à cacher quelque information que ce soit. En outre, la défense estime qu’aucun élément subjectif n’est réalisé, puisque le préposé à l’office a indiqué à A.________ qu’il pourrait payer la somme dès que l’association se porterait mieux sur un plan financier. 14.4 S’agissant des éléments constitutifs objectifs, la Cour de céans est d’avis que ceux-ci sont en l’espèce remplis et rejoint ainsi l’avis de la plaignante. Effectivement, l’auteur de l’infraction doit, en vertu de l’art. 163 ch. 1 al. 1 CP, être le débiteur. En l’occurrence, dans le cas d’une association, l’art. 29 CP est applicable et A.________ est sur le principe punissable en tant que représentant de celle-ci. S’agissant du comportement délictueux adopté par l’auteur, la première instance a estimé qu’il « ne remplit par l’élément constitutif consistant à tromper sur la substance ou la valeur de son patrimoine » puisque A.________ a « averti l’huissier de l’existence des créances à l’égard de ses membres mais il lui a précisé qu’il n’avait aucun moyen de savoir si les cotisations […] avaient été versées ou non » (D. 450). Cependant, la Cour de céans relève que le comportement se caractérise par ses effets et doit « simplement » conduire à diminuer fictivement le patrimoine disponible pour désintéresser le créancier (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, no 24 ad art. 163). Des cotisations dues – qu’elles aient déjà été versées ou non – constituent des créances et appartiennent au patrimoine de l’association. Le fait qu’il en ait informé l’employé de l’office n’est pas déterminant. L’expression utilisée « de manière à causer un dommage à ses créanciers » a également une portée objective du comportement adopté, qui est toutefois limitée : « Was den objektiven Tatbestand betrifft, so muss die Tathandlung jedenfalls objecktiv geeignet sein, sich zum Schaden der Gläubiger auszuwirken, d.h. zum Verlust von Haftungssubstrat zu führen »(ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2013, p. 348). Le comportement adopté était de nature à priver les créanciers de la connaissance de l’existence de ces actifs et était ainsi propre à leur créer un dommage. En outre, la condition objective de punissabilité est également donnée, puisqu’un acte de défaut de biens a été établi le 22 septembre 2006 et délivré à D.________ suite à la saisie infructueuse du 18 août 2006. 14.5 S’agissant de l’intention, aucun élément recueilli n’a pu établir avec suffisamment de certitude que A.________ eût à tout le moins accepté de diminuer fictivement le patrimoine de son association disponible pour désintéresser D.________, puisque la Cour a dû retenir in dubio pro reo qu’il a exposé la situation financière à l’employé de l’office, évoquant notamment les cotisations, et que c’est ce dernier 22 qui lui a conseillé de laisser partir la poursuite en acte de défaut de biens, lui expliquant que cela permettait de mettre cette dette « en attente ». Il n’avait ainsi pas conscience que de signer ce procès-verbal de saisie revenait à diminuer fictivement le patrimoine de son association. Concernant la volonté de nuire au créancier, la Cour se rallie aux conclusions de la première instance. A.________ n’a pas agi dans le but que D.________ subisse des pertes financières. A aucun moment, il lui a été indiqué ce que signifiait réellement « laisser partir en acte de défaut de biens » et quelles en étaient les conséquences. Au vu des conseils de l’employé de l’office, il a pensé que « laisser partir en acte de défaut de biens » était la seule solution qui s’offrait à l’association à ce moment précis. Comme déjà mentionné, le fait qu’il ait avant cela créé un fond pour régler le problème avec D.________ et qu’il ait, après la saisie et la délivrance de l’acte de défaut de bien, cherché à faire régler son dû par la G.________, sont autant d’éléments qui tendent à prouver que A.________ n’a pas été mû par la volonté de nuire à D.________. 14.6 Si l’affaire devait être jugée au fond, un acquittement devrait être prononcé, en confirmation du premier jugement. Une audition de H.________ permettant éventuellement d’apprécier différemment les preuves n’est plus possible. 15. A titre superfétatoire : diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’art. 164 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 450-451). 15.2 Dans sa plaidoirie d’appel, Me E.________, pour D.________, a mentionné la réalisation de la prévention de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers en lien avec le retrait des CHF 4'000.00 du compte de l’association quelques jours après la saisie, mettant notamment en cause l’urgence des paiements effectués avec cette somme. 15.3 Pour sa part, la défense a exposé qu’une infraction à l’art. 164 CP en lien avec le retrait des CHF 4'000.00 n’entrait pas en ligne de compte, comme la Juge de première instance l’avait expliqué, précisant encore que c’est la caissière et non A.________ qui avait retiré cette somme pour payer les factures de l’association qui devaient l’être rapidement. 15.4 La Cour de céans renvoie en premier lieu aux ch. III.11.1, 12.6 et 12.7 de la présente décision. La première instance a opéré une subsomption en lien avec un état de fait qui ne fait pas l’objet de la présente procédure, ce qui représente une violation du principe d’accusation. Dès lors, il ne s’agit pas ici de confirmer ou d’infirmer la subsomption concernant des faits qui n’ont pas été renvoyés. 23 Dans sa dénonciation du 20 mai 2010, qui fait office de décision de renvoi, Me E.________, pour D.________, évoque également, en lien avec les faits survenus le 18 août 2016 lors de la saisie, une violation de l’art. 164 CP. Il y est écrit : « Le concours réel entre l’art. 163 et 164 est admis. […] Lorsque le débiteur refuse, sans raison apparente valable, la perception de droits qui lui reviennent, notamment les créances de cotisation des membres pour une association, et dès lors que l’auteur peut en jouir alors que les créanciers n’ont pas pu être désintéressés, l’infraction est donnée » (D. 7). A ce sujet, la Cour de céans souligne, d’une part que les art. 163 et 164 ne peuvent entrer en concours, à tout le moins s’agissant des faits survenus le 18 août 2006, puisque l’une des dispositions vise une diminution fictive de l’actif (art. 163 CP), alors que l’autre vise une diminution effective (art. 164 CP). Ainsi, l’une s’applique à l’exclusion de l’autre. Dans le cas de l’art. 164 CP, le disponible pour désintéresser le créancier n’est pas dissimulé, mais « perdu ». Un concours aurait éventuellement pu entrer en ligne de compte avec le prétendu refus de A.________ d’encaisser des cotisations. Cependant, la Cour a également constaté que A.________ n’avait pas été mis en accusation valablement sur ce point (voir ch. III.11.2, 12.6 et 12.7). Par ailleurs, absolument aucun élément dans la plainte de D.________ ou dans le dossier ne vient appuyer le fait que A.________ aurait refusé de percevoir les cotisations auxquelles son association pouvait prétendre, de sorte que la Cour ne s’attardera pas davantage sur ce point. Si l’affaire devait être jugée au fond, un acquittement devrait donc également être prononcé s’agissant de la prévention d’infraction selon l’art. 164 CP. 16. Conclusion 16.1 En raison de la violation des principes d’accusation et plus particulièrement de célérité, la 2e Chambre pénale ordonne le classement de la procédure. A titre superfétatoire, elle précise que A.________ devrait, sur la base du dossier et au vu de ce qui précède, être libéré des deux préventions précitées si l’affaire devait être jugée au fond. 24 V. Action civile En vertu de l’art. 126 al. 2 CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée. Ainsi, au vu de l’issue de la présente procédure, D.________ est renvoyée à agir par la voie civile. VI. Frais 17. Règles applicables 17.1 Pour la première instance, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires du code sont réservées (art. 423 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. 17.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). 18. Première instance 18.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2'400.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge du canton de Berne. 19. Deuxième instance 19.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 lit. a du décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 19.2 Vu l’issue de la procédure d’appel et les raisons l’ayant motivée, les frais de deuxième instance sont partagés par moitié entre le canton de Berne et D.________. Le retard global pris conduisant au classement de l’affaire est imputable partiellement aux organes de la justice, ce qui justifie de mettre une partie des frais à la charge du canton de Berne. Le montant de CHF 1'500.00 mis à la charge de D.________ est intégralement prélevé sur le montant de CHF 3'000.00 versé par cette dernière à titre de sûretés. Le solde de CHF 1'500.00 sera restitué à D.________ dès l’échéance du délai de recours. 25 VII. Dépenses 20. Règles applicables 20.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 20.2 La jurisprudence a précisé que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante et qu’elle succombe, on ne saurait perdre de vue le fait qu’il n’y a alors plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l’art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Il n’y a pas de responsabilité subsidiaire de l’Etat pour le paiement de l’indemnité pour les dépenses (NIKLAUS SCHMID, op. cit., no 4 ad art. 430 CPP). 20.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 20.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 lit. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 lit. f ORD, les honoraires en matière 26 pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 21. Première instance 21.1 En l’occurrence, pour la procédure de première instance, des dépenses n’ont pas été allouées. Etant donné que des dépenses ne pourraient être allouées qu’en relation avec les conclusions civiles et que la 2e Chambre civile est liées par l’interdiction de réformer le jugement sur la question civile en défaveur de D.________ (ch. I.4.4 ci-dessus), cette dernière ne pourrait pas être condamnée à verser des dépens à A.________ pour la première instance. 22. Deuxième instance 22.1 Vu l’issue de la procédure et au vu du fait que D.________ est seule à faire appel et que le Parquet a renoncé à participer à la procédure, D.________ doit assumer, en application de la jurisprudence précitée (voir ch. 19.2), les frais de défense de A.________. Le 10 août 2016, Me B.________ a déposé une note d’honoraires pour la seconde instance dont le montant total s’élève à CHF 3'829.35, soit un total de 12 heures au tarif normal de CHF 270.00 de l’heure (soit CHF 3'240.00) auquel s’ajoute encore CHF 155.70 de frais, CHF 150.00 à titre de vacations et CHF 283.65 de TVA (D. 535). Ce montant est trop élevé aux yeux de la Cour, dès lors que l’affaire était d’une complexité moindre, que la connaissance du dossier de Me B.________ était très bonne vu qu’il avait déjà représenté A.________ en première instance, que la plaidoirie intervenue en seconde instance était très similaire aux arguments développés en première instance et qu’aucune administration de preuve supplémentaire n’a été nécessaire. En outre, Me B.________ a comptabilisé 120 minutes pour l’audience des débats de deuxième instance. Toutefois, celle-ci a duré 45 minutes. Partant, la Cour estime qu’un montant de CHF 2'500.00 pour les honoraires à proprement parler prend en considération de manière appropriée le temps requis pour le traitement de la présente affaire en seconde instance et son importance. A cette dernière somme s’ajoutent CHF 155.70 de débours, CHF 150.00 à titre de supplément en cas de voyage et CHF 224.45 de TVA, de sorte que les dépenses globales de A.________ pour la deuxième instance s’élèvent à CHF 3'030.15. Compte tenu de ce qui précède, D.________ est condamné à verser à A.________ une indemnité de dépenses globale de CHF 3'030.15. Les sûretés fournies par D.________ en garantie d’une indemnité de dépenses en faveur de A.________, à savoir CHF 3'500.00, sont libérées à concurrence du montant précité de CHF 3'030.15 et ce montant sera versé à A.________ dès l’échéance du délai de recours. Le solde de CHF 469.85 sera restitué à D.________. 27 VIII. Indemnité en faveur de A.________ 23. Règles générales applicables 23.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (lit. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (lit. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (lit. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 23.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 24. Indemnité pour les dépenses 24.1 Pour la première instance, une indemnité pour les dépenses de CHF 9'833.65 a été allouée à A.________. Compte tenu de l’enjeu réel de l’affaire, cette indemnité est très élevée, mais elle peut s’expliquer au moins partiellement par la durée du mandat de Me B.________. La quotité de l'indemnité accordée par l'autorité de première instance à A.________ ne constitue pas l'un des points expressément attaqués du jugement au sens de l'art. 404 al. 1 CPP et la Cour renonce dès lors à modifier cette indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2013 du 3 juin 2014 consid. 2.2). 24.2 Pour la deuxième instance, l’allocation d’une indemnité ne se justifie pas, étant donné que les dépenses de A.________ sont à la charge de D.________, sans qu’il n’y ait de responsabilité subsidiaire du canton de Berne (voir ch. VII.20.2). 25. Indemnité pour le dommage économique 25.1 Pour la première instance, une indemnité de CHF 300.00 a été allouée à A.________ pour sa participation obligatoire à la procédure pénale. Pour les mêmes raisons que s’agissant de l’indemnité de dépenses, la Cour renonce à modifier cette indemnité. 25.2 Pour la deuxième instance, l’allocation d’une indemnité pour le dommage économique ne se justifie pas. En effet, la participation de A.________ à la procédure n’est pas allée au-delà de ce qui peut être attendu de tout citoyen dans sa collaboration à l’administration de la justice. Il n’a d’ailleurs nullement été documenté que A.________ aurait subi un dommage économique. 28 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 30 juin 2015 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a 1. classé pour cause de prescription la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, infraction prétendument commise le 18 août 2006, à .________ ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; B. pour le surplus I. classe la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1. banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, infraction prétendument commise le 18 août 2006, à .________ ; 2. diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, infraction prétendument commise en août 2006, à .________ ; II. sur le plan civil : 1. renvoie D.________ à agir par la voie civile, vu le classement de la procédure pour les préventions ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lit. a CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'400.00 (motifs compris) à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 : 29 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge de D.________ ; ce montant est intégralement prélevé sur le montant de CHF 3'000.00 versé par D.________ à titre de sûretés ; le solde de CHF 1'500.00 sera restitué à D.________ dès l’échéance du délai de recours ; IV. alloue à A.________ 1. une indemnité, fixée à CHF 9'833.65 (TTC), pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première instance, à verser par le canton de Berne ; 2. une indemnité fixée à CHF 300.00 pour sa participation obligatoire à la procédure pénale en première instance ; V. 1. condamne D.________ à verser à A.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance un montant de CHF 3'030.15 ; 2. libère les sûretés de CHF 3'500.00 fournies par D.________ à cet effet à concurrence de CHF 3'030.15 et ordonne leur versement à A.________ dès l’échéance du délai de recours ; le solde de CHF 469.85 sera restitué à D.________ dès l’échéance du délai de recours. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à D.________, par Me E.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - au Tribunal régional Jura bernois - Seeland, Agence du Jura bernois 30 Berne, le 10 août 2016 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 23 août 2016) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : de Dardel Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 31 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre éd. = édition lit. = littera (= lettre) no = numéro ou note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 32