b de la directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers […]. Dans le cas d'espèce, le recourant a été également condamné pour infraction à l'art. 19a LStup et pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP). Il s'ensuit qu'il est soustrait à l'application de la directive sur le retour et que sa condamnation à une peine privative de liberté n'est pas contraire à celle-ci. Le grief soulevé doit être rejeté.»