1. n’a pas donné d’autre suite à la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 7 octobre 2006 et le 8 octobre 2006 au préjudice de D.________ en liquidation concordataire (anciennement O.________) ensuite de la prescription acquise (art. 309 al. 2 CPP-BE) ; 2. a libéré A.________ de la prévention d’escroquerie, év. par métier, infraction prétendument commise entre le 16 septembre 2006 et le 2 juillet 2007 au préjudice de J.________ et de K.________ ;