17.2. Application dans le cas d’espèce La 2e Chambre pénale peut se rallier à l’avis du Tribunal de première instance dans le sens où un pronostic défavorable ne saurait être posé en l’espèce. Il s’ensuit que le sursis doit être octroyé au prévenu et qu’un délai d’épreuve de deux ans apparaît justifié vu que plus de neuf ans se sont écoulés depuis les faits. En tout état de cause, une modification au détriment du prévenu ne serait pas licite.