6. Conclusion et faits retenus 6.1 Conclusion Après réexamen des moyens de preuve à disposition et des arguments soulevés par le prévenu pour demander sa libération complète, la 2e Chambre pénale est d’avis que les griefs de la défense ne sont pas en mesure d’ébranler son intime conviction. La Cour se rallie dès lors entièrement à l’appréciation des preuves de la première instance qu’elle fait sienne (D. 2504-2516), sans la répéter. 6.2 Faits retenus 6.2.1 Entre mi-septembre 2006 et juillet 2007 à AA.________, le prévenu a participé à des vols de copeaux de AK.________ au préjudice de son employeur de l’époque F.________.