A nouveau, le prévenu n’explique pas en quoi la procédure jurassienne pourrait influer sur les faits établis par la première instance. On relèvera d’ailleurs qu’il s’agit bien d’un acquittement « in dubio », la Cour criminelle ayant notamment relevé dans ses motifs que les explications du prévenu au sujet de son emploi du temps le 25 septembre 2008 apparaissaient peu convaincantes à priori puisque les analyses rétroactives portant sur son natel n’avaient pas démontré qu’il se serait rendu à AI.________ dès 18h30 jusqu’à 23h35 le jour des faits comme il l’avait prétendu