29 Au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et même en tenant compte des éléments relevés plus haut, force est d’admettre que la durée de la procédure, soit le temps mis par l’autorité de jugement de première instance pour statuer sur les faits reprochés au prévenu, ne peut plus être considérée comme raisonnable. Cela conduit la Cour de céans à dire que par sa manière de conduire le procès, le Tribunal de première instance est responsable de divers retards injustifiés et a ainsi violé le principe de célérité.