________ [D. 1727]). Concernant les événements du 28 septembre 2006, il est nécessaire de reprendre l’ensemble des déclarations d’M.________ à ce sujet, puisqu’elles constituent le seul élément objectif mettant en cause le prévenu pour ces faits. Dans un premier temps, lors de son interpellation le 23 août 2007, M.________ a déclaré se souvenir d’un vol commis à AB.________ avec le prévenu uniquement à fin septembre 2006. Après ce vol, il était parti en vacances dans son pays jusque vers mi-octobre. Il s’était rendu seul à AF.________ pour vendre un peu plus de 1'000 kg de AK.________ pour un peu plus de CHF 4'000.00, montant partagé à part égale avec le prévenu.