Leurs dépositions sont concordantes par rapport à l’implication du prévenu. K.________, qui a lui-même fait l’objet d’une procédure pour recel, n’avait aucun motif de mentir ni d’accabler le prévenu. Il a confirmé ses premières déclarations par la suite au juge d’instruction en dépit des graves menaces reçues à la veille de sa comparution. Le texte reçu par SMS était le suivant : « ECOUTE-MOI BIEN, TU CONNAIS PAS LE AQ.________ SINON JE TE COUPE LA TÊTE A TOI ET A LUI. JE VOUS MASACRE. BIEN COMPRIS ». K.________ a par ailleurs été appelé sur son portable peu de temps après l’envoi du SMS, le 1er novembre 2007 à 21h48, soit quelques heures avant son audition (D. 663).