La Cour relève que L.________ a parlé du prévenu le 21 août 2007 lors de sa troisième audition. Le revirement de L.________ lors de l’audience du 4 juillet 2012 est dénué de toute crédibilité et ne saurait constituer une preuve à décharge. En effet, le langage utilisé par L.________ est pauvre, sa nouvelle version est lacunaire, et dans une large mesure incohérente. De toute évidence, L.________ s’est moqué du Tribunal à plusieurs reprises dans ses réponses, ce qui ne parle pas en faveur d’une quelconque crédibilité. A la question de savoir s’il avait dit la vérité ou menti lors de ses premiers interrogatoires, il a répondu notamment : «