Sur ce point, la Cour constate que L.________ a été entendu par la police les 14 et 21 août 2007 et par le juge d’instruction le 14 août 2007 sans l’assistance d’un avocat, ce qui, en soi, n’avait à l’époque rien d’exceptionnel ni de contraire à la loi. Elle constate que L.________ a été rapidement assisté d’un avocat d’office puisqu’il a été auditionné le 29 août 2007 en présence de Me AP.________ (D. 562- 566). La Cour relève que L.________ a parlé du prévenu le 21 août 2007 lors de sa troisième audition.