Ni L.________ ni M.________ n’auraient ainsi pu se procurer aussi facilement un outil de portage provenant de l’entreprise F.________. 5.2.7 Le prévenu rappelle que l’audition du témoin X.________ confirme que ce dernier aurait transmis au prévenu la carte de visite de K.________. Sur ce point, la Cour ne discerne pas en quoi cet élément devrait conduire à une appréciation différente des faits, le représentant de F.________, P.________, ayant déclaré ne pas connaître d’entreprise K.________ à AF.________ (D. 630). Ce dernier a d’ailleurs ajouté sur lecture des propos tenus par le prévenu le 14 août 2007 : « visiblement je me fais gruger (…).