A cet égard, il y a lieu de souligner que le prévenu n’a, à l’époque, demandé ni le retrait ni la répétition des auditions des personnes qui le mettaient en cause. La Cour estime donc que les déclarations faites par les divers protagonistes de cette affaire sous l’égide du code de procédure pénale bernois du 15 mars 1995 (ci-après : CPP-BE ; RSB 321.1) conservent toute leur valeur probante. Quant aux éventuelles « pressions policières » invoquées, la Cour ne saurait se rallier aux arguments de la défense.