Or, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du CPP conservent leur validité (art. 448 al. 2 CPP). Le prévenu ne démontre ni que les règles cantonales de procédure auraient été violées ni qu’il aurait, lors de la procédure d’enquête, déposé une prise à partie à l’égard de l’intervention des autorités de poursuite pénale. A cet égard, il y a lieu de souligner que le prévenu n’a, à l’époque, demandé ni le retrait ni la répétition des auditions des personnes qui le mettaient en cause.