3.2. En l’espèce, le fait de ne pas donner d’autre suite à la procédure pénale s’agissant de la prévention de dommages à la propriété, prétendument commise entre le 7 octobre 2006 et le 8 octobre 2006, en raison de la prescription et la libération pour la prévention d’escroquerie, éventuellement par métier, prétendument commise entre le 16 septembre 2006 et le 2 juillet 2007, n’ont pas été attaqués. Il en va de même du rejet des actions civiles de H.________ et de I.________.