La réquisition de preuve du prévenu tendant à l’édition complète du dossier de la procédure pénale devant la Cour criminelle du Tribunal cantonal N.________ a été rejetée. Les parties ont été informées qu’il était envisagé d’ordonner une procédure écrite et un délai de 20 jours leur a été imparti pour indiquer si elles consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 2554- 2558). 2.6. Par ordonnance du 6 octobre 2015, toutes les parties y ayant consenti, la procédure écrite a été ordonnée et il a été imparti un délai de 20 jours au prévenu pour déposer un mémoire d’appel motivé (D. 2574-2577).