2.5. Par décision du 21 août 2015, la Direction de la procédure a pris et donné acte des courriers du Parquet général et de F.________ et en a adressé une copie aux autres parties Il a été constaté que D.________, H.________ et I.________ n’avaient ni formé d’appel joint ni présenté de demande motivée de non-entrée en matière. La réquisition de preuve du prévenu tendant à l’édition complète du dossier de la procédure pénale devant la Cour criminelle du Tribunal cantonal N.________ a été rejetée.