Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 15 162 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 3 août 2016 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 9 août 2016) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Kiener et Weber Greffier Tille Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public D.________ représentée par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 F.________ représentée par Me G.________, partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 2 H.________ partie plaignante demandeur au pénal 3 I.________ partie plaignante demandeur au pénal 4 Prévention vol en bande et par métier, dommages à la propriété, escroquerie, év. par métier Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 8 décembre 2014 (P01 2008 472) 2 Considérants I. Procédure 1. Première instance 1.1. Pour la description des différentes étapes de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 8 décembre 2014 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2477-2483). Les faits reprochés, mis en accusation selon les règles de procédure de l’ancien droit bernois, ont fait l’objet d’une ordonnance de renvoi concordante du Juge d’instruction et du Procureur du Jura bernois les 10 et 24 septembre 2008 (D. 139-143). 1.2. Par jugement du 8 décembre 2014, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. n’a pas donné d’autre suite à la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 7 octobre 2006 et le 8 octobre 2006 au préjudice de D.________ ensuite de la prescription acquise (art. 309 al. 2 CPPBE) ; 2. libéré A.________ de la prévention d’escroquerie, év. par métier, infraction prétendument commise entre le 16 septembre 2006 et le 2 juillet 2007 au préjudice de J.________ et de K.________ ; 3. alloué à A.________ une indemnité de CHF 1’166.40 (TTC) pour ses frais d’intervention en ce qui concerne cette partie de la procédure ; 4 mis les frais de cette partie de la procédure de CHF 2’000.00, à la charge du canton de Berne ; II. reconnu A.________ coupable de : 1. vol commis en bande 1.1. entre le mois de septembre 2006 et le mois de juillet 2007, en compagnie de L.________ et M.________ au préjudice de F.________, à AA.________ ; 1.2. le 28 septembre 2006, en compagnie M.________ au préjudice de M. I.________, à AB.________ ; 1.3 entre le 7 octobre 2006 et le 8 octobre 2006 au préjudice de D.________ à AC.________ ; 1.4 entre le 9 novembre 2006 et le 11 novembre 2006, en compagnie M.________ au préjudice de D.________ à AC.________ ; 1.5 entre le 29 juin 2007 et le 2 juillet 2007, en compagnie M.________ au préjudice de H.________, à Z.________ ; 2. tentative de vol, commise en bande au début du mois de novembre 2006 en compagnie M.________ et de L.________ au préjudice de D.________ à AC.________ ; partant, et en application des art. 22, 34, 42/1, 44, 47, 49/1, 51, 139/1 et 139/3 CP, art. 308 ss et 384 ss CPP-BE 3 V. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 70.00, soit un total de CHF 21'000.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par mandat pénal du 25 juin 2007 du Service régional de juges d’instruction I Jura bernois-Seeland, Agence de Z.________ ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; la détention provisoire de 38 jours est imputée à raison de 38 jours-amende sur la peine pécuniaire prononcée ; 2. au paiement des frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 11’512.50 d'émoluments et de CHF 1‘162.00 de débours, soit un total de CHF 12’674.50 ; les émoluments sont composés de frais de l'instruction CHF 4012.50 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 7500.00 Total CHF 11512.50 les débours sont composés de : indemnité de témoins CHF 162.00 frais de participation du Ministère public CHF 1000.00 Total CHF 1162.00 si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 12'074.50 3. au paiement des frais d’intervention de F.________ par CHF 15'667.00 (TTC) ; VI. - annulé et remplacé les ordonnances de taxation intermédiaire des honoraires de la défense d’office du 3 novembre 2011 et du 29 août 2012 ; - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d’A.________ : Prestations du 17.08.2007 au 29.01.2009 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 80.00 200.00 CHF 16'000.00 Frais soumis à TVA CHF 971.00 TVA 7.6% de CHF 16'971.00 CHF 1'289.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 18'260.80 Honoraires d'un défenseur privé 80 250.00 CHF 20'000.00 Frais soumis à TVA CHF 971.00 TVA 7.6% de CHF 20'971.00 CHF 1'593.80 Total CHF 22'564.80 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 4'304.00 4 Prestations dès le 01.01.2011 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 62.75 200.00 CHF 12'550.00 Frais soumis à TVA CHF 498.50 TVA 8.0% de CHF 13'048.50 CHF 1'043.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 14'092.40 Honoraires d'un défenseur privé 62.75 270.00 CHF 16'942.50 Frais soumis à TVA CHF 498.50 TVA 8.0% de CHF 17'441.00 CHF 1'395.30 Total CHF 18'836.30 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 4'743.90 le canton de Berne a indemnisé Me B.________ de la défense d’office d’A.________ par un montant de CHF 32'353.20 ; compte tenu des versements anticipés de CHF 18'960.20 selon ordonnance du 3 novembre 2011 et de CHF 7'229.50 selon ordonnance du 29 août 2012, le solde de CHF 6'163.50 reste dû par le canton de Berne à Me B.________ ; réservé les droits de l’Etat respectivement ceux du défenseur d’office d’A.________, au cas où celui-ci acquerrait une fortune ou un revenu suffisant dans les 10 ans dès l’entrée en force du présent jugement (art. 52 al. 2 CPP-BE) ; VII. - sur le plan civil en application des art. 41 CO et 310 CPP-BE : 1. condamné A.________ à verser à F.________ le montant de CHF 7'459.00 à titre de dommages et intérêts ; 2. condamné A.________ à verser à D.________ le montant de CHF 15’695.60 plus intérêts à 5 % dès le 8 décembre 2014 à titre de dommages ; rejeté pour le surplus les conclusions civiles de D.________ 3. rejeté les actions civiles de I.________ à AB.________ et de H.________ à Z.________, faute d’avoir substantifié par des conclusions formelles leurs réclamations ; 4. dit le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; 5. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VIII. - ordonné : 1. que l’effacement du profil ADN prélevé sur la personne d’A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. la notification du présent jugement par écrit : - aux parties absentes 3. la communication du présent jugement par écrit : - à l’Office cantonal de la population et des migrations (art. 82 OASA) - à l’Office fédéral des migrations 5 1.3. Par courrier du 9 décembre 2014 (D. 2469), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________ (ci-après : le prévenu). Les considérants ont été notifiés le 4 juin 2015 au mandataire précité. 2. Deuxième instance 2.1. Par mémoire du 24 juin 2015, Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu (D. 2540-2542). L’appel est limité à la reconnaissance de culpabilité relative aux préventions de vol commis en bande et de tentative de vol, à la mesure de la peine, aux frais judiciaires et de défense ainsi qu’aux prétentions civiles. Le prévenu a requis l’édition complète du dossier de la procédure pénale le concernant qui s’est déroulée devant la Cour criminelle du Tribunal cantonal N.________. 2.2. Par ordonnance du 29 juin 2015, la Direction de la procédure a pris et donné acte de la déclaration d’appel du prévenu. Elle a transmis aux autres parties à la procédure une copie de celle-ci, tout en leur impartissant un délai de 20 jours pour déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière (D. 2543-2545). 2.3. Le 1er juillet 2015, le Parquet général a indiqué qu’il renonçait à participer à la procédure devant l’instance supérieure (D. 2551-2552). 2.4. Le 8 juillet 2015, F.________, par Me G.________, a informé renoncer à déclarer un appel joint (D. 2553). 2.5. Par décision du 21 août 2015, la Direction de la procédure a pris et donné acte des courriers du Parquet général et de F.________ et en a adressé une copie aux autres parties Il a été constaté que D.________, H.________ et I.________ n’avaient ni formé d’appel joint ni présenté de demande motivée de non-entrée en matière. La réquisition de preuve du prévenu tendant à l’édition complète du dossier de la procédure pénale devant la Cour criminelle du Tribunal cantonal N.________ a été rejetée. Les parties ont été informées qu’il était envisagé d’ordonner une procédure écrite et un délai de 20 jours leur a été imparti pour indiquer si elles consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 2554- 2558). 2.6. Par ordonnance du 6 octobre 2015, toutes les parties y ayant consenti, la procédure écrite a été ordonnée et il a été imparti un délai de 20 jours au prévenu pour déposer un mémoire d’appel motivé (D. 2574-2577). 2.7. Par courrier du 30 décembre 2015 et dans le délai prolongé à deux reprises, Me B.________ a déposé pour le prévenu un mémoire d’appel motivé (D. 2584- 2603). 6 2.8. Par ordonnance du 8 janvier 2016, la Direction de la procédure a pris et donné acte du dépôt de la motivation écrite de l’appel et en a transmis copie à D.________, F.________, H.________ et I.________ en leur impartissant un délai de 20 jours pour prendre position par écrit. Il a été constaté que H.________ et I.________ participaient désormais à la procédure en tant que parties plaignantes sur le plan pénal exclusivement, le sort des conclusions civiles n’ayant pas été attaqué (D. 2604-2606). 2.9. Le 13 janvier 2016, D.________ a indiqué qu’elle renonçait à prendre position par écrit (D. 2611), F.________ en a fait de même par courrier du 26 janvier 2016 (D. 2614). 2.10. Par ordonnance du 17 février 2016, la Direction de la procédure a pris et donné acte des courriers de D.________ du 13 janvier 2016 et de F.________ du 26 janvier 2016 et en a transmis copie au prévenu, à H.________ et à I.________. Il a été constaté que H.________ et I.________ n’avaient pas déposé de prise de position dans le délai imparti. Les parties ont été invitées à déposer leur éventuelle note de frais et honoraires dans un délai de 10 jours (D. 2615-2616). 2.11. Le 29 février 2016, Me G.________ pour F.________ (D. 2623-2624) et Me B.________ (D. 2625-2626) ont déposé leur note de frais et honoraires. 2.12. Dans son mémoire écrit du 30 décembre 2015 (D. 2585-2586), Me B.________ pour le prévenu a retenu les conclusions finales suivantes : 1. Libérer M. A.________ des fins de toutes les préventions retenues à son encontre dans le jugement attaqué ; 2. Partant, prononcer l'acquittement de M. A.________ ; 3. Allouer à M. A.________ une indemnité de CHF 7'600.- à titre de tort moral pour la détention subie du 14 août 2007 au 22 septembre 2007 et d'un montant de CHF 5'839.- pour la perte de salaire subie durant la détention préventive, le tout augmenté des intérêts à 5 % à compter du 31 août 2007 (date moyenne) ; 4. Allouer une indemnité à M. A.________ pour ses frais de défense en première instance d'un montant correspondant à la taxation déjà intervenue des honoraires du mandataire d'office et, en seconde instance, selon le mémoire de frais et honoraires qui sera déposé ; 5. Débouter les parties plaignantes de toutes leurs conclusions, tant civiles que pénales ; 6. Mettre la totalité des frais judiciaires de première et seconde instance à la charge de l'État, éventuellement partiellement à charge des parties civiles ; 7. Le tout, naturellement sous réserve des dispositions en matière de défense d'office. Pour le surplus : Constater l'entrée en force du jugement de première instance, dans la mesure où : 8. Il n'a pas été donné d'autres suites à la procédure pénale dirigée contre M. A.________, s'agissant des préventions de dommages à la propriété ; 9. M. A.________ a été libéré de la prévention d'escroquerie ; 10. La quotité des frais et honoraires en matière de défense a été fixée seule leur mise à charge de M. A.________ étant remise en cause ; 7 11. M. A.________ a déjà reçu une indemnité de CHF 1'166.40, pour une partie des frais d'intervention de son mandataire ; 12. Une partie des conclusions civiles de D.________ en liquidation concordataire a été rejetée ; 13. Les actions civiles de M. I.________ à AB.________ et de H.________ à Z.________ ont été rejetées ; 14. L'effacement du profil ADN prélevé sur M. A.________ a été ordonné. 3. Objet du jugement de deuxième instance, pouvoir de cognition 3.1. La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS1 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 3.2. En l’espèce, le fait de ne pas donner d’autre suite à la procédure pénale s’agissant de la prévention de dommages à la propriété, prétendument commise entre le 7 octobre 2006 et le 8 octobre 2006, en raison de la prescription et la libération pour la prévention d’escroquerie, éventuellement par métier, prétendument commise entre le 16 septembre 2006 et le 2 juillet 2007, n’ont pas été attaqués. Il en va de même du rejet des actions civiles de H.________ et de I.________. Ces points précités ne seront dès lors pas revus par la 2e Chambre pénale, de même que la mise à la charge du canton de Berne des frais pour cette partie de la procédure. Tous les autres points du jugement seront en revanche réexaminés. 3.3. Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5). 1 La signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 8 II. Faits et moyens de preuve Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 2486-2504). Etant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie à cet exposé, sous réserve des précisions qui seront apportées ci-après dans l’appréciation des preuves. III. Appréciation des preuves 4. Règles régissant l’appréciation des preuves 4.1. En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2483-2486), sans les répéter. 5. En l’espèce 5.1 Motifs de la première instance Dans son jugement du 8 décembre 2014, le Tribunal régional du Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a procédé à une appréciation circonstanciée et minutieuse des preuves recueillies (dates de location de bus, contrôle téléphonique rétroactif des appels et messages entre L.________/M.________ et le prévenu, dates des livraisons chez J.________ Sàrl, dates des vols, déclarations [d’M.________, de L.________, de P.________, R.________, de K.________, de Q.________, du prévenu et des témoins de moralité] et du jugement du BB.________ de la Cour criminelle du Tribunal cantonal N.________) et en particulier au sujet des faits qui sont reprochés au prévenu. Il s’est fondé sur les déclarations d’M.________ et de L.________ qui ont participé aux vols. Il a relevé que le prévenu n’avait pu donner ni explications crédibles sur les diverses locations de bus ni sur les nombreux contacts téléphoniques avec les autres participants. Le Tribunal de première instance a nié toute crédibilité au prévenu en mentionnant notamment l’absence d’explications convaincantes quant à ses relations avec K.________, au nombre de locations de bus et à ses liens avec M.________ et L.________. 5.2 Arguments du prévenu S’agissant des faits mis en accusation et des moyens de preuve figurant au dossier, la défense a fait valoir plusieurs éléments qui devraient amener la Cour à considérer qu’il y a en l’espèce un doute sérieux et irréductible et à acquitter le prévenu au bénéfice de ce doute. Il convient dès lors d’examiner les griefs de la défense contre l’appréciation des preuves de première instance. 9 5.2.1 Dans son appel, le prévenu fait valoir que la procédure d’enquête ne s’est d’emblée pas déroulée de manière conforme à ce que l’on pouvait attendre, en particulier de la police. Ne disposant pas à l’époque d’un avocat de la première heure, le prévenu indique avoir été très rapidement sous pression pour avouer des infractions dont il conteste fermement être l’auteur. Il relève qu’il n’est pas possible de distinguer dans les procès-verbaux d’audition les éléments fournis par l’enquêteur à la personne interrogée de ceux qui proviennent spontanément de la personne entendue. Il estime que les conditions dans lesquelles l’enquête s’est déroulée doivent amener le Tribunal de céans à avoir un regard critique sur les seuls éléments qui l’accusent, soit les déclarations d’M.________ et les déclarations initiales de L.________, ce dernier étant revenu sur les déclarations le mettant en cause. Sur ce point, la Cour constate que le prévenu a été entendu sans avocat par la police et par le juge d’instruction le 14 août 2007, ce qui, en soi, n’avait à l’époque rien d’exceptionnel. Elle constate que le prévenu a été rapidement mis au bénéfice de l’assistance d’un avocat d’office puisqu’il a été auditionné le 23 août 2007 en présence de Me B.________ (D. 501-502). On ne discerne pas en quoi l’avocat de la première heure lui aurait été d’une quelconque utilité dans la mesure où il n’a précisément pas avoué les faits qui lui étaient reprochés. Le prévenu semble remettre en cause la validité des procès-verbaux d’audition faits selon les règles cantonales alors en vigueur. Or, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du CPP conservent leur validité (art. 448 al. 2 CPP). Le prévenu ne démontre ni que les règles cantonales de procédure auraient été violées ni qu’il aurait, lors de la procédure d’enquête, déposé une prise à partie à l’égard de l’intervention des autorités de poursuite pénale. A cet égard, il y a lieu de souligner que le prévenu n’a, à l’époque, demandé ni le retrait ni la répétition des auditions des personnes qui le mettaient en cause. La Cour estime donc que les déclarations faites par les divers protagonistes de cette affaire sous l’égide du code de procédure pénale bernois du 15 mars 1995 (ci-après : CPP-BE ; RSB 321.1) conservent toute leur valeur probante. Quant aux éventuelles « pressions policières » invoquées, la Cour ne saurait se rallier aux arguments de la défense. 5.2.2 De manière générale, le prévenu considère que l’on ne peut pas faire un lien quelconque entre les dates de location d’un véhicule et les vols de AL.________ qui lui sont reprochés. Le prévenu a, à plusieurs reprises, demandé à L.________ (D. 577 et 586) et à M.________ (D. 480) de louer des bus. L.________ a précisé que le prévenu se chargeait de payer les locations (D. 586). Il apparaît douteux que le prévenu, qui conteste toute participation aux faits commis et à l'organisation de ceux-ci, ait fait office de banquier pour L.________ et M.________ sans retirer des avantages financiers de ces locations. En outre, M.________ a indiqué s’être rendu chez K.________ avec sa voiture (AD.________) pour livrer des tournures de AK.________ chargées par le prévenu (D. 462) et de s’être servi de sa voiture pour 10 le vol commis au préjudice de H.________ (D. 448). Il n’était donc pas toujours nécessaire de disposer d’un bus pour emporter le matériel. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a rien d’étonnant qu’il n’ait pas forcément de lien entre les dates de la location d’un bus par le prévenu et les vols de AL.________ qui lui sont reprochés. Compte tenu de l’absence de contrôle concernant les tournures de AK.________ dérobées dans l’entreprise F.________, il n’a pas été possible de déterminer la date exacte des vols, mais uniquement de définir une période de plusieurs mois durant laquelle ceux-ci ont été exécutés (septembre 2006 à juillet 2007). Or, durant cette période, le prévenu a loué ou fait louer à neuf reprises des bus, sans pouvoir fournir d’explications crédibles concernant sept de ces neuf locations. Il y a également lieu de relever - quand bien même l’implication du prévenu n’a pas été retenue dans les deux premiers événements - les éléments suivants : - un vol de 750 kg de AK.________ a eu lieu dans la nuit du 22 au 23 mars 2007 au préjudice de S.________ à AA.________, alors que le prévenu avait loué un bus au garage de AM.________ le vendredi 23 mars 2007 (D. 724), Q.________ (J.________ Sàrl) recevant deux livraisons de AK.________ (734 kg) ce même jour (D. 710) ; - un vol de 1'500 kg de AK.________ a lieu dans la nuit du 4 au 5 avril 2007 au préjudice de T.________ à AE.________, alors que le prévenu avait loué un bus auprès du garage de AM.________ le jeudi 5 avril 2007 (D. 725), Q.________ (J.________ Sàrl) recevant une livraison de AK.________ (1'222 kg) ce même jour (D. 708) ; - le prévenu a loué un bus le 27 avril 2007 auprès du garage AJ.________ (D. 744), alors que Q.________ (J.________ Sàrl) recevait une livraison de AN.________ (593 kg) ce même jour (D. 706). M.________ a expliqué avoir été récupéré de la marchandise devant la maison d’un copain du prévenu avec celui-ci et de l’avoir vendue le jour même à Q.________. Il a précisé ne pas savoir d’où provenait cette marchandise et n’avoir pas posé de question à ce sujet au prévenu (D. 456). Vu ce qui précède, force est de constater que les arguments soulevés par le prévenu ne sont nullement en mesure de remettre en cause les conclusions convaincantes des premiers juges quant à son implication dans les faits qui lui sont reprochés. 5.2.3. Le prévenu fait valoir que la police n’a pas procédé à une étude circonstanciée des écoutes téléphoniques, sachant que les deux jours où des vols ont été commis au sein de F.________ toutes les conversations téléphoniques ont lieu aux heures concernées entre L.________ et U.________, cousin d’M.________ qui travaillait à l’époque chez F.________ dans le secteur où ces vols ont été commis. Il souligne que, selon les relevés téléphoniques entre U.________ et L.________, pour la date du 16 janvier 2011 (recte : 2007) correspondant à celle où un vol de copeaux a été commis au sein de F.________, U.________ a commencé par appeler avec son natel L.________ à 8h48, à 10h08, puis à 10h35, ceci avant que cela ne soit 11 L.________, encore localisé à Z.________, qui le rappelle à 11h07, puis à 11h14. Il observe qu’à 11h24 L.________ a appelé U.________ depuis AA.________, avant que ce dernier ne le rappelle 20 secondes après, pour attendre encore 9 secondes plus tard un nouvel appel de L.________. Le prévenu constate, que selon les relevés des antennes téléphoniques, L.________ était à AA.________ entre 11h15 et 11h38, soit le temps de se rendre chez F.________ et de charger des copeaux. Il conclut que, si réellement L.________ avait commis un tel vol avec lui, ce ne serait naturellement pas avec U.________ qu'il aurait eu de tels contacts téléphoniques. Sur ce point, la Cour constate que le 16 janvier 2007 L.________ a appelé le prévenu à quatre reprises (12h27, 12h31, 15h54 et 19h00) et lui a envoyé deux sms à 12h33 et 12h36, le prévenu envoyant un sms à L.________ et l’appelant une fois à 13h02. L.________ se trouvait à AA.________ à 19h00 (voir tableau 5.2.4). Cela signifie que, contrairement à ce qu’allègue la défense, le prévenu et L.________ ont eu des contacts téléphoniques le 16 janvier 2007, ce qui démontre son implication dans les vols au préjudice de F.________. A cela s’ajoute que l’affirmation du prévenu selon laquelle U.________ est le cousin d’M.________ est erronée, puisque U.________ indique lui-même qu’M.________ est le cousin de son père (D. 669). 5.2.4 Le prévenu estime que les contrôles téléphoniques ne relèvent aucun contenu mais n’ont rien d’étonnant, puisque toutes les personnes concernées viennent de Z.________ et se connaissent de longue date. La Cour relève que ce n’est pas le contenu (inconnu) mais la bien fréquence et les dates des contacts téléphoniques entre L.________ et le prévenu qui retiennent l’attention. L’argument selon lequel tout le monde se connaît est pour le moins contradictoire, le prévenu ayant en effet déclaré « M. L.________ est une connaissance pas un copain. On se croise en ville » (D. 499). Je n’ai jamais eu de contacts particuliers avec M. L.________ (D. 508). Je ne connais pas bien L.________, juste de vue. On n’est pas copains (D. 2153) ». La Chambre de céans estime utile de présenter les contacts en les personnes concernées, sans regrouper les sms, mais en indiquant l’antenne qui a activé la communication afin de démontrer les très nombreux contacts entre le prévenu (078 xxx xx xx) et L.________ (079 yyy yy yy) au moyen du tableau récapitulatif suivant établi avec le CD-ROM (D. 966) : Date Heure Appel/durée Emis par tél. Reçu par Antenne 04.01.2007 18:25:21 appel/11 L.________ prévenu Rue _____________; à Z.________ 05.01.2007 01:31:05 appel/63 L.________ prévenu _____________; à AI.________ 05.01.2007 01:33:02 appel/80 prévenu L.________ _____________; à AI.________ 05.01.2007 01:58:38 sms L.________ prévenu AA.________ 05.01.2007 01:59:36 appel/38 prévenu L.________ AA.________ 12 05.01.2007 02:05:47 appel/8 prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 05.01.2007 02:22:38 appel/11 prévenu L.________ _____________ ; à AV.________ 05.01.2007 02:31:03 sms L.________ prévenu _____________ ; à C.________ 05.01.2007 02:31:43 sms prévenu L.________ _____________ ; à C.________ 05.01.2007 02:35:08 sms L.________ prévenu _____________ ; à C.________ 05.01.2007 02:38:01 sms prévenu L.________ _____________ ; à C.________ 05.01.2007 02:53:20 appel/55 L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 05.01.2007 03:18:53 sms L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 05.01.2007 03:21:02 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 05.01.2007 03:22:52 sms L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 05.01.2007 03:24:00 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 05.01.2007 03:36:12 sms L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 05.01.2007 04:03:16 appel/6 prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 05.01.2007 21:16:58 appel/37 prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 06.01.2007 00:18:18 appel/30 L.________ prévenu _____________ ; à Z.________ 06.01.2007 03:26:20 appel/36 L.________ prévenu Chemin____________; à BG.________ 06.01.2007 03:51:03 appel/56 L.________ prévenu à Z.________à Z.________ 06.01.2007 04:16:11 appel/21 L.________ prévenu à Z.________ 06.01.2007 23:00:55 sms L.________ prévenu à AI.________ 09.01.2007 18:03:06 appel/26 L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 09.01.2007 19:06:31 appel/44 L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 09.01.2007 19:45:45 appel/72 L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 13.01.2007 20:57:26 sms L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 16.01.2007 12:27:50 appel/2 L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 16.01.2007 12:31:44 appel/6 L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 16.01.2007 12:33:44 sms L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 16.01.2007 12:34:22 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 16.01.2007 12:36:13 sms L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 16.01.2007 13:02:15 appel/9 prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 16.01.2007 15:54:39 appel/1 L.________ prévenu _____________ ; à Z.________ 16.01.2007 19:00:52 appel/5 L.________ prévenu AA.________ 19.01.2007 15:23:14 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 19.01.2007 19:51:47 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 20.01.2007 03:39:56 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 27.01.2007 00:49:04 appel/19 prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 27.01.2007 02:56:30 sms prévenu L.________ _____________ ; à BH.________ 30.01.2007 09:38:09 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 30.01.2007 10:13:03 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 31.01.2007 09:20:53 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 03.03.2007 16:14:14 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 13 08.03.2007 10:42:58 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 08.03.2007 11:22:40 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 08.03.2007 12:07:52 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 08.03.2007 14:54:12 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 08.03.2007 16:02:39 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 08.03.2007 16:28:36 appel/22 prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 08.03.2007 20:42:52 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 08.03.2007 20:50:29 sms L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 08.03.2007 20:52:25 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 08.03.2007 20:54:13 sms L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 08.03.2007 20:55:11 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 09.03.2007 03:47:04 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 09.03.2007 07:06:02 sms L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 09.03.2007 10:14:08 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 10.03.2007 18:26:40 appel/68 L.________ prévenu Ch. _____________ ; à C.________ 10.03.2007 18:56:13 appel/21 L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 10.03.2007 21:38:45 appel/5 prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 10.03.2007 21:40:04 appel/31 L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 11.03.2007 02:48:16 sms prévenu L.________ _____________ ; à BI.________ 11.03.2007 03:06:45 sms L.________ prévenu _____________ ; à BI.________ 11.03.2007 03:07:47 sms prévenu L.________ _____________ ; à BI.________ 11.03.2007 03:10:51 sms L.________ prévenu _____________ ; à BI.________ 11.03.2007 03:12:58 sms prévenu L.________ _____________ ; à BI.________ 11.03.2007 03:15:12 sms L.________ prévenu _____________ ; à BI.________ 11.03.2007 03:22:57 sms prévenu L.________ _____________ ; à BI.________ 11.03.2007 03:24:17 appel/8 L.________ prévenu _____________ ; à BI.________ 11.03.2007 03:24:33 appel/89 prévenu L.________ _____________ ; à BI.________ 11.03.2007 03:28:14 sms prévenu L.________ _____________ ; à BI.________ 11.03.2007 03:29:28 sms L.________ prévenu _____________ ; à BI.________ 11.03.2007 03:30:51 sms prévenu L.________ _____________ ; à BI.________ 15.03.2007 13:59:57 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 15.03.2007 18:19:39 appel/14 prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 15.03.2007 23:59:03 appel/3 prévenu L.________ 16.03.2007 01:26:18 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 16.03.2007 01:28:04 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 16.03.2007 10:11:12 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 16.03.2007 11:59:40 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 16.03.2007 14:41:18 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 16.03.2007 19:46:50 sms prévenu L.________ Les _____________ ; à Z.________ 16.03.2007 20:34:31 appel/1 L.________ prévenu Les _____________ ; à Z.________ 14 16.03.2007 20:51:32 appel/1 prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 16.03.2007 20:51:58 appel/13 L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 16.03.2007 21:16:38 sms prévenu L.________ _____________ ; à Z.________ 16.03.2007 21:28:08 sms L.________ prévenu Rue _____________ ; à AV.________ 16.03.2007 21:31:14 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à C.________ 17.03.2007 00:41:21 appel/12 prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 17.03.2007 10:13:54 appel/57 prévenu L.________ _____________ ; à Z.________ 17.03.2007 19:32:05 sms L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 17.03.2007 19:47:37 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 19.03.2007 17:11:13 appel/56 L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 19.03.2007 17:19:39 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 19.03.2007 17:26:31 appel/11 L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 19.03.2007 22:09:59 sms L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 19.03.2007 22:30:55 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 19.03.2007 22:34:22 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 20.03.2007 15:08:03 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 20.03.2007 15:39:51 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 20.03.2007 16:32:41 appel/44 prévenu L.________ _____________ ; à BJ.________ 21.03.2007 23:21:00 sms L.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 22.03.2007 06:22:12 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 22.03.2007 08:20:08 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 22.03.2007 08:27:08 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 22.03.2007 08:29:02 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 22.03.2007 08:34:39 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 27.03.2007 15:01:23 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 27.03.2007 22:15:10 sms prévenu L.________ _____________ ; à BK.________ 01.04.2007 10:30:50 appel/69 prévenu L.________ _____________ ; à BL.________ 05.04.2007 07:02:52 sms L.________ prévenu Rue _____________;à Z.________ 05.04.2007 07:18:19 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 05.04.2007 07:24:38 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 05.04.2007 07:37:04 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 05.04.2007 07:38:46 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 05.04.2007 07:41:53 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 05.04.2007 07:55:22 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 08.04.2007 03:09:39 sms L.________ prévenu _____________ ; à BM.________ 09.04.2007 14:55:55 appel/18 prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 13.04.2007 14:42:08 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 13.04.2007 14:45:14 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 13.04.2007 14:46:07 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 13.04.2007 14:47:48 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 15 13.04.2007 14:52:00 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 13.04.2007 15:33:49 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 13.04.2007 15:35:34 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 13.04.2007 15:38:19 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 13.04.2007 15:43:21 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 13.04.2007 15:45:39 sms L.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 13.04.2007 15:52:14 sms prévenu L.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 13.04.2007 22:56:37 sms L.________ prévenu à AV.________ 13.04.2007 22:57:32 sms prévenu L.________ à AV.________ 13.04.2007 22:58:34 sms L.________ prévenu à AV.________ 13.04.2007 22:59:10 sms prévenu L.________ à AV.________ 13.04.2007 23:57:49 sms L.________ prévenu à AV.________ 13.04.2007 23:59:16 sms prévenu L.________ à AV.________ 14.04.2007 00:00:06 sms L.________ prévenu à AV.________ 14.04.2007 00:01:10 sms prévenu L.________ à AV.________ 14.04.2007 00:10:10 sms prévenu L.________ à AV.________ 14.04.2007 00:10:38 sms L.________ prévenu à AV.________ 14.04.2007 00:13:29 sms L.________ prévenu à AV.________ 15.04.2007 16:16:28 sms prévenu L.________ _____________ ; à Z.________ 15.04.2007 21:02:25 sms prévenu L.________ Rue _____________ ; à Z.________ 23.04.2007 19:04:49 appel/4 prévenu L.________ 30.04.2007 14:51:13 appel/3 prévenu L.________ Cette tabelle démontre à quel point les explications du prévenu quant à la nature de ses relations avec L.________ sont en contradiction flagrante avec la régularité des contacts téléphoniques tels que résumés plus haut. Le nombre de ceux-ci dépasse en effet largement le nombre de communications échangées avec une personne que l’on connaît « juste de vue ». 5.2.5 Le prévenu conteste qu’on puisse prendre en considération les déclarations d’M.________ - dont la personnalité ne correspond pas celle d’une personne douce et loyale et qui est très défavorablement connu des services de police - pour fonder des accusations amenant à sa propre condamnation. Le prévenu prétend que les accusations d’M.________ portées à son encontre sont totalement incohérentes en ce sens que celui-ci a déclaré lors de l’audience des débats du 4 juillet 2012 ne pas se souvenir avoir commis un vol chez F.________ avec L.________ mais avec le prévenu, sachant que dans le jugement concernant M.________, il n’est nullement fait mention d’une tierce personne. 16 Sur ce point, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, qu’M.________ est toujours resté mesuré, n’a pas systématiquement impliqué le prévenu dans les vols et ne l’a pas chargé (D. 2513). La Cour relève aussi que les déclarations d’M.________ au sujet du prévenu se recoupent avec celles faites par L.________ et K.________. On ne peut douter de la véracité de ces déclarations, les trois personnes précitées ne pouvaient pas avoir de contacts entre elles à l’époque des auditions (D. 2513). Le 21 août 2007, L.________ a expliqué que le prévenu lui avait dit qu’il volait du AK.________ à AA.________ dans l’entreprise où il travaillait (D. 551). Entendu comme prévenu le 25 septembre 2007 au sujet des livraisons de AL.________ à K.________, M.________ a précisé qu’il s’agissait de tournures de AK.________ provenant de F.________ où travaillait le prévenu et déclaré également « On allait chercher la matière durant la journée, dans cette entreprise. J’étais sans emploi à cette époque et je n’avais pas droit au chômage. Je recevais un peu d’argent pour ces livraisons. A.________ m’appelait en pleine journée pour savoir si je pouvais louer un bus et me rendre chez F.________ à AA.________. Une fois à cet endroit, il me chargeait le AK.________ dans le bus avec le pont roulant. Je précise que cela se faisait en pleine journée. J’allais ensuite à AF.________ avec lui après son travail » (D. 461). Entendu comme prévenu le 1er juillet 2008 devant le juge instruction, M.________ a admis les vols chez F.________ en mentionnant qu’il y accompagnait le prévenu ou que le prévenu y était accompagné de L.________, mais qu’ils n’étaient jamais les trois ensemble chez F.________ (D. 480). Entendu comme témoin le 4 juillet 2012, M.________ a expliqué qu’il était, lors des vols de AL.________, parfois accompagné du prévenu ou de L.________. Il a précisé qu’ils étaient parfois ensemble les trois pour commettre des vols. Il a ajouté avoir commis des vols de copeaux de AK.________ chez F.________ avec le prévenu mais pas avec L.________. Il a indiqué ne pas se souvenir avec qui d’autre il aurait éventuellement commis des vols, car cela remontait à plus de six ans et souligné que c’était du passé et que c’était oublié (D. 2160). La Cour considère que les dernières déclarations très sommaires d’M.________ faites en 2012 selon lesquelles il ne se souviendrait pas avec qui, hormis L.________, il aurait commis des vols chez F.________, ne sont pas crédibles et doivent être écartées au profit de celles précises et détaillées qu’il avait faites antérieurement. Contrairement à l’opinion de la défense, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations d’M.________ faites durant la phase d’enquête de police et d’instruction sont cohérentes et crédibles. 5.2.6 La défense souligne qu’un diable, à savoir un outil de portage, appartenant à F.________ a été retrouvé dans un bus que le prévenu n’avait pas lui-même personnellement loué. La Cour estime qu’aucun argument pertinent ne peut être déduit de cette affirmation. En effet, elle constate, d’une part, que les déclarations du prévenu sur le nombre de locations de bus qu’il aurait lui-même effectué a varié (D. 2507-2508) 17 et, d’autre part, que L.________ (D. 2510) a reconnu avoir loué à deux reprises un bus à la demande du prévenu tout comme M.________ (D. 462). M.________ a également expliqué que c’était le prévenu qui avait pris le diable chez F.________ (D. 460). Cette dernière précision est parfaitement crédible, car le prévenu était le seul des personnes ayant fait l’objet de la procédure pénale à travailler chez F.________ à l’époque des faits. Ni L.________ ni M.________ n’auraient ainsi pu se procurer aussi facilement un outil de portage provenant de l’entreprise F.________. 5.2.7 Le prévenu rappelle que l’audition du témoin X.________ confirme que ce dernier aurait transmis au prévenu la carte de visite de K.________. Sur ce point, la Cour ne discerne pas en quoi cet élément devrait conduire à une appréciation différente des faits, le représentant de F.________, P.________, ayant déclaré ne pas connaître d’entreprise K.________ à AF.________ (D. 630). Ce dernier a d’ailleurs ajouté sur lecture des propos tenus par le prévenu le 14 août 2007 : « visiblement je me fais gruger (…). La seule chose qui me vient à l’esprit c’est que je me fais tordre. ». La carte de visite en question ne constitue d’ailleurs qu’un indice d’une portée limitée, puisque les contacts réguliers entre le prévenu et le témoin K.________ ont été confirmés par les déclarations constantes et crédibles de ce dernier. 5.2.8 Le prévenu souligne que L.________, dans son écrit du 14 août 2007 au policier AO.________ (recte : AO.________), ne mentionne pas son nom mais implique M.________. Il souligne que, dans les premières auditions, L.________ n’a jamais spontanément parlé d’infractions commises avec lui et rappelle que ce dernier est revenu sur ses premières déclarations. Sur ce point, la Cour constate que L.________ a été entendu par la police les 14 et 21 août 2007 et par le juge d’instruction le 14 août 2007 sans l’assistance d’un avocat, ce qui, en soi, n’avait à l’époque rien d’exceptionnel ni de contraire à la loi. Elle constate que L.________ a été rapidement assisté d’un avocat d’office puisqu’il a été auditionné le 29 août 2007 en présence de Me AP.________ (D. 562- 566). La Cour relève que L.________ a parlé du prévenu le 21 août 2007 lors de sa troisième audition. Le revirement de L.________ lors de l’audience du 4 juillet 2012 est dénué de toute crédibilité et ne saurait constituer une preuve à décharge. En effet, le langage utilisé par L.________ est pauvre, sa nouvelle version est lacunaire, et dans une large mesure incohérente. De toute évidence, L.________ s’est moqué du Tribunal à plusieurs reprises dans ses réponses, ce qui ne parle pas en faveur d’une quelconque crédibilité. A la question de savoir s’il avait dit la vérité ou menti lors de ses premiers interrogatoires, il a répondu notamment : « Je ne sais plus si j’ai menti ou pas menti. (…) Je ne me souviens plus si ces déclarations sont justes ou pas justes. (D. 2157) (…) Je ne sais plus si j’ai menti ou si j’ai dit la vérité » (D. 2158). Interrogé 18 sur la question de savoir qui était la troisième personne filmée par une vidéo- surveillance au moment de l’un des vols, L.________ a répondu : « Je n’ai aucune idée de l’identité de la 3ème personne présente au moment du vol chez T.________. Rappelez-moi alors » (…) Sur opposition du rapport de police : « je peux vous assurer, et je ne sais pas si quelqu’un a vu cette caméra, que jamais j’ai été cagoulé pour commettre un vol, jamais de ma vie. Je crois que je n’ai même pas essayé une cagoule pour rire, à carnaval ou à une occasion comme ça. » (D. 2158). L’ensemble des déclarations impliquant le prévenu l’ont été alors que L.________ et M.________ étaient en détention préventive. Ces derniers avaient maintenu leur version des faits en présence de leur mandataire respectif et ils ont également maintenu leur version postérieurement à leur remise en liberté. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, L.________ a pu donner des détails précis (D. 586-587), détails qui, selon la Cour, démontrent le vécu des événements relatés. Les propos tenus par L.________ en juillet 2012 laissent ainsi de nombreuses questions importantes sans réponse, à commencer par les véritables raisons qui l’ont poussé à revenir sur ses révélations au sujet du prévenu. Ce revirement avait d’ailleurs été annoncé par le défenseur du prévenu dans son courrier du 22 juin 2012 (D. 2124) dans lequel il était précisé que L.________ avait donné l’assurance à son client qu’il allait revenir sur ses déclarations et qu’M.________ allait faire de même. Même si L.________ a lui-même été condamné en BF.________ et que le prévenu a été libéré le BB.________ par la Cour criminelle du Tribunal cantonal N.________ dans l’affaire de l’agression subie par K.________, la Cour considère que le revirement de L.________ apparaît bien plutôt avoir été guidé par des considérations tactiques et principalement par la crainte d’être tenu responsable de la condamnation du prévenu. Force est de constater que les témoignages de K.________, M.________ et L.________ (avant son revirement spectaculaire et non crédible du 4 juillet 2012) sont globalement crédibles. Leurs dépositions sont concordantes par rapport à l’implication du prévenu. K.________, qui a lui-même fait l’objet d’une procédure pour recel, n’avait aucun motif de mentir ni d’accabler le prévenu. Il a confirmé ses premières déclarations par la suite au juge d’instruction en dépit des graves menaces reçues à la veille de sa comparution. Le texte reçu par SMS était le suivant : « ECOUTE-MOI BIEN, TU CONNAIS PAS LE AQ.________ SINON JE TE COUPE LA TÊTE A TOI ET A LUI. JE VOUS MASACRE. BIEN COMPRIS ». K.________ a par ailleurs été appelé sur son portable peu de temps après l’envoi du SMS, le 1er novembre 2007 à 21h48, soit quelques heures avant son audition (D. 663). Dans ces circonstances, la crédibilité de ses déclarations est très forte. L’auteur de ces menaces n’a pas peu être identifié, mais il devait forcément s’agir d’une personne concernée par la procédure, puisque la date de l’audition n’était connue (exception faite des organes de la poursuite pénale et de leurs collaborateurs) que des personnes directement touchées par cette affaire. 19 A l’inverse, les dénégations du prévenu, qui comportent de nombreuses contradictions et ont considérablement varié au cours de la procédure, ne sont pas convaincantes. Le Tribunal de première instance a procédé à une minutieuse analyse des déclarations du prévenu à laquelle il peut être renvoyé. Comme les premiers juges, la Cour de céans relève que le prévenu, même s’il dispose d’une habileté certaine pour s’adapter aux preuves à charge qui lui ont été soumises, a donné plusieurs preuves évidentes qu’il ne disait pas la vérité. A titre d’exemple, on citera les explications données à K.________ selon lesquelles il avait racheté F.________, respectivement il allait en devenir le directeur ainsi que l’histoire inventée de toute pièce selon laquelle il aurait acheté une voiture Mercedes à son ancien patron. Le prévenu a également menti d’entrée de cause s’agissant des locations de bus finalement admises sur présentation de preuves. Il n’a pas davantage dit la vérité concernant ses relations avec L.________ et M.________. Enfin et cet élément est révélateur, le prévenu a menti en prétendant que K.________ était un client de F.________ qui récupérait les chutes de AK.________. Il est renvoyé pour le reste aux considérants du jugement attaqué auxquels la Cour se rallie entièrement (D. 2505-2509). 5.2.9 Le prévenu soutient que les affirmations de K.________ concernant les clients lui ayant vendu de la marchandise doivent être prises avec une extrême circonspection vu qu’il ne leur demandait jamais de pièce d’identité et ne tenait pas de registre de ses clients. Il mentionne également que le surnom de « AQ.________ » que lui a attribué K.________ est en contradiction avec les déclarations des autres protagonistes. Sur ce point, la Cour est d’avis que la question de savoir si le prévenu était réellement surnommé « AQ.________ » ou non est sans pertinence. En effet, K.________ a été immédiatement en mesure d'identifier le prévenu sur la planche- photos comme étant l’individu qui était venu à plusieurs reprises chez lui pour lui livrer du AK.________ (D. 646). On peut aussi supposer que le prévenu a changé sciemment de surnom pour éviter d’être identifié. Il peut être rappelé que V.________, le frère du prévenu, le surnomme « BD.________ » (D. 1962) tandis que W.________ évoque « BC.________ » (D. 1985), alors que les téléphones portables de Y.________ (D. 2014) et un ancien collègue (X.________) du prévenu mentionnent « BE.________ » (D. 2439). 5.2.10 Le prévenu conteste sa condamnation concernant les vols commis au préjudice de son employeur F.________ à AA.________. La défense tente de semer le doute en invoquant une nouvelle fois « l’effet tunnel ». La Cour relève toutefois que plusieurs des nombreux vols de AL.________ commis durant les années 2006 et 2007 n’ont finalement été attribués à aucune des personnes poursuivies dans le cadre de la présente affaire. La police, le juge d’instruction puis le Tribunal de première instance ont au contraire tenté de se cristalliser sur certaines infractions pour lesquelles les preuves disponibles suffisaient à déterminer les auteurs probables. 20 La défense énumère divers échanges téléphoniques intervenus entre L.________ et U.________, un cousin d’M.________, en date du 16 janvier 2011 qui « correspond à celle où un vol de copeaux a été commis au sein de l’entreprise F.________ ». Concernant la date invoquée, il s’agit d’une erreur de frappe manifeste comme déjà relevé. Il est également renvoyé aux motifs de la Cour qui traitent les arguments de la défense s’agissant des contacts téléphoniques entre les protagonistes. De manière plus générale et vu l’absence de contrôle concernant le stock de copeaux de AK.________, il a été impossible de déterminer la date précise des vols, de sorte que les arguments du prévenu à ce sujet sont dénués de pertinence. Compte tenu de sa fonction de « cadre » responsable d’un secteur au sein de l’entreprise F.________, il est évident que le prévenu était la personne la plus à même d’organiser ces vols. En effet, sa tâche consistait notamment à avertir le directeur de F.________ (P.________) lorsque les bennes étaient pleines de gros copeaux pour que ce dernier puisse les faire enlever par l’entreprise AR.________. La Cour relève dans ce contexte la violente réaction du prévenu lorsqu’il a appris que son collègue avertissait le directeur que les bennes de copeaux étaient pleines (D. 630). Compte tenu du fait que P.________ ne faisait aucun contrôle s’agissant de ces chutes de AK.________ et ne semblait pas s’intéresser particulièrement à leur valeur, la réaction du prévenu est parfaitement explicable. En effet, à partir du moment où les bennes étaient pleines, c’est P.________ qui faisait intervenir l’entreprise AR.________ pour récupérer ce matériel et il n’était donc plus possible de dérober des copeaux pour les revendre. L’éventuelle implication d’un tiers tel que plaidé par la défense repose sur de simples hypothèses et non sur un élément de preuve concret. Par ailleurs et pour des raisons évidente de présomption d’innocence, il n’était pas possible au Tribunal ayant rendu un jugement concernant M.________ et L.________ en juin BF.________ pour les faits en question de préciser que les vols avaient été commis avec le prévenu dont l’affaire est restée pendante encore plus de quatre ans avant d’être jugée. On relèvera également que le nombre exact de vols commis au préjudice de F.________ n’a pas pu être déterminé précisément, comme cela ressort tant de l’acte d’accusation que du jugement attaqué. Il serait du reste très étrange que le prévenu qui était responsable de contrôler le « niveau » des bennes puisse être totalement étranger à un vol portant sur des copeaux de AK.________ propriété de F.________. Dans ces conditions et s’agissant de vols commis « en bande », la très éventuelle participation d’un tiers non identifié à l’un ou l’autre de ces vols ne seraient en tous les cas pas de nature à disculper le prévenu. 5.2.11 Le prévenu conteste le vol prétendument commis le 28 septembre 2006 au préjudice de I.________ à AB.________ en compagnie d’M.________, car celui-ci a été incapable de dire en juillet 2012 où il aurait commis des vols en compagnie du prévenu (voir 5.2.5). Il prétend que les accusations d’M.________ sont de pures inventions, car sinon les éléments vécus restent gravés dans la mémoire, contrairement à ceux qui ont découlé de la seule imagination. Il relève une 21 contradiction dans les déclarations d’M.________ qui indique, à un mois d’intervalle, avoir été seul à AF.________ pour vendre le produit du vol, puis finalement d’y être allé avec le prévenu. En préambule, il y a lieu de rappeler que de nombreux vols ont été commis parfois le même week-end par M.________ et L.________, dont deux à AB.________ (entre le samedi 16 septembre 2006 et le lundi 18 septembre 2006 ainsi que le 28 septembre 2006 pour lesquels M.________ a été condamné le 4 juin BF.________ [D. 1727]). Concernant les événements du 28 septembre 2006, il est nécessaire de reprendre l’ensemble des déclarations d’M.________ à ce sujet, puisqu’elles constituent le seul élément objectif mettant en cause le prévenu pour ces faits. Dans un premier temps, lors de son interpellation le 23 août 2007, M.________ a déclaré se souvenir d’un vol commis à AB.________ avec le prévenu uniquement à fin septembre 2006. Après ce vol, il était parti en vacances dans son pays jusque vers mi-octobre. Il s’était rendu seul à AF.________ pour vendre un peu plus de 1'000 kg de AK.________ pour un peu plus de CHF 4'000.00, montant partagé à part égale avec le prévenu. Il a ajouté avoir loué un bus sans se souvenir duquel (D. 448). Dans un second temps, lors de son audition du 25 septembre 2007, M.________ a affirmé avoir commis un vol avec le prévenu à fin septembre 2006 avec un bus acheté dans le but de l’exporter au Kosovo. Il a expliqué être allé avec le prévenu vendre à K.________ deux à trois caisses de barres de AK.________ de trois mètres d’un poids d’environ une tonne, tout en niant la vente d’acier que K.________ n’achetait pas (D. 452). Dans un troisième temps, entendu le 1er juillet 2008 par le juge d’instruction en tant que prévenu, il a expliqué être certain d’avoir commis ce vol de AK.________ avec le prévenu sans prendre toutefois l’acier qui ne valait environ qu’un franc le kilo. A cette occasion, il a encore précisé, sur question de Me B.________, être allé vendre seul la marchandise à K.________. Dans un quatrième temps, lors de l’audience des débats du 3 juin BF.________, il a admis les faits, sauf pour l’acier, et n’avoir pas de doute quant à la présence du prévenu à cette occasion (D. 1702 p. 9). Le 4 octobre 2007, entendu comme prévenu, M.________ a indiqué s’être rendu chez K.________ à AF.________ avec le prévenu plusieurs fois, cinq à six fois, peut-être sept (D. 469), mais également seul à une ou deux reprises (D. 461). Entendu le 22 août 2007, K.________ a confirmé qu’M.________ et le prévenu venaient séparément et certaines fois ensemble lui livrer de la marchandise. Il a précisé que le prévenu était venu environ 10 fois tout seul. La matière livrée le plus souvent était constituée de tournures de AK.________ (D. 646). Au vu de ce qui précède, la Cour constate qu’M.________ a fourni, sur la chronologie et les faits essentiels du 28 septembre 2006, un récit constant (vol de AK.________ à AB.________ en compagnie du prévenu, vente du AK.________ à K.________), les quelques variations dans les détails étant plutôt un signe de sincérité (bus loué ou acheté, déplacement seul ou accompagné du prévenu à 22 AF.________), car celles-ci révèlent qu’M.________ n'a pas élaboré de toutes pièces une histoire inventée, contrairement à ce que fait valoir la défense. Les arguments de la défense ne sont dès lors pas susceptibles de remettre en question la conviction de la Chambre de céans au vu notamment de la crédibilité accordée à M.________. 5.2.12 Le prévenu conteste le vol prétendument commis entre le 7 octobre 2006 et le 8 octobre 2006 au préjudice de D.________ (anciennement O.________) à AC.________, pour le motif que la seule accusation existante est celle d’M.________, ce qui ne peut en rien justifier une condamnation. Il souligne qu’une connaissance d’M.________ s’était, elle, intéressée à D.________ (anciennement O.________) comme en avait témoigné Q.________ sans qu’M.________ n’ait toutefois voulu donner de renseignements sur ladite connaissance. Le 25 septembre 2007, entendu comme prévenu, M.________ a déclaré n’être pas présent en Suisse à cette époque, car il était parti fin septembre 2006 ou début octobre en vacances au Kosovo pour rentrer en Suisse le 10 ou le 14 octobre 2006 (D. 452). Il a expliqué être allé chercher seul des cylindres chez K.________ sur demande du prévenu avec un bus loué chez AJ.________ du 17 au 18 octobre 2006, puis avec l’aide du prévenu avoir déposé cette marchandise en forêt en dessus de la piscine à Z.________. Il a ajouté ne savoir ni d’où provenait cette matière, d’un vol ou quoique ce soit d’autre, ni ce que le prévenu voulait faire avec (D. 458). Entendu par le juge d’instruction le 1er juillet 2008, M.________ a répété ne pas avoir commis ce vol, car il n’était pas en Suisse mais au Kosovo. Il a expliqué qu’à son retour en Suisse le prévenu lui avait demandé d’aller chercher seul 5 billettes se trouvant chez K.________ et qu’ensuite ils étaient allés ensemble déposer les billettes dans la forêt. Il a précisé que K.________ leur avait demandé de scier les billettes sur huit à dix cm puis de les lui ramener une fois découpées, car il ne pouvait pas les livrer à la fonderie telles quelles sans susciter de questions. Il a déclaré ne pas avoir eu besoin de s’enquérir auprès du prévenu de la provenance des billettes, puisqu’il avait travaillé chez O.________ et eu à faire avec ces produits. Ayant loué un bus pour aller chercher le matériel, il s’est souvenu avoir été bloqué avec le prévenu dans la forêt et qu’un promeneur de chien les avait aidés à se dégager. Il a indiqué ne pas savoir comment l’affaire avait été réglée sur le plan financier entre le prévenu et K.________ (D. 483). Lors de l’audience des débats du 3 juin BF.________, M.________ a confirmé qu’il n’avait pas participé à ce vol car il était au Kosovo et que le prévenu l’avait appelé pour aller chercher les billettes (D. 1702 p. 9). Entendu le 21 août 2007 en tant que prévenu sur les vols de AL.________, L.________ a déclaré : « J’aimerais encore vous parler d’A.________. Je n’ai pas commis de vol avec lui. Par contre, je sais que lui il a commis des vols de AK.________. C’est M.________ qui me l’a dit. Je sais qu’ensemble, ils ont commis un vol à la I.________ à AC.________. Je sais qu’ils ont volé des gros « bazookas » de AK.________. En fait c’était des gros tubes de AK.________. Ils 23 m’ont dit qu’ils les ont pris et qu’ils les ont vendus. Je pense qu’ils les ont vendus à AF.________. Je ne sais pas s’ils ont fait d’autres vols ensemble, mais je pense que oui. A.________ m’a aussi dit qu’il volait du AK.________ à AA.________, dans la boîte où il travaille » (D. 551). Réentendu le 25 septembre 2007 en tant que prévenu sur ce vol, il a déclaré savoir qu’M.________ avait commis un ou plusieurs vols dans cette entreprise, celui-ci s’étant vanté plusieurs fois d’avoir commis ce vol en compagnie du prévenu. M.________ lui avait expliqué qu’une pièce pesait plus de 100 kg et qu’il avait commis ce vol avec le prévenu en rentrant d’une soirée bien arrosée au « AS.________ » à AT.________. M.________ lui a aussi dit que la matière volée chez O.________ avait été revendue à K.________. L.________ a encore expliqué qu’il n’avait pas du tout participé à ce vol et que c’était le prévenu qui avait donné l’adresse de ce ferrailleur (D. 569). La Cour relève que les déclarations d’M.________ sont constantes et qu’il n’y a aucun élément au dossier démontrant que celui-ci aurait tiré un quelconque profit en accusant à tort le prévenu. Les déclarations d’M.________ concordent du reste avec plusieurs éléments de l’enquête de police, ce qui ne saurait être le fruit du hasard. Il ressort de l’audition de AJ.________ (D. 690), garagiste, ainsi que de la copie de son agenda qu’M.________ lui a bel et bien loué un bus le mardi 17 octobre 2006 (D. 735) et que les cinq billettes dérobées ont finalement été découvertes le 28 octobre 2006 par un promeneur dans la forêt en dessus de Z.________ au lieu-dit « AG.________ » (D. 280). Ces éléments sont d’ailleurs en partie corroborés par certaines déclarations de L.________ qui a rapporté avec suffisamment de détails les révélations que lui avait faites M.________ au sujet des vols commis avec le prévenu. Etant donné qu’il s’agit d’éléments rapportés et non vécus, il est logique que certaines imprécisions demeurent. Il est également relevé que la marchandise a été retrouvée à Z.________ où le bus avait été loué et ville dans laquelle le prévenu et M.________ habitaient au moment des faits. Quant aux arguments de la défense concernant la présence d’un « grand blond » avec lequel M.________ se serait présenté chez Q.________, la Cour relève que les déclarations de ce témoin ont été partiellement sorties de leur contexte. En effet, mis à part la question posée concernant de la « marchandise de la I.________ », la suite des transactions effectuées par M.________ et le « grand blond » concernaient la reprise d’épaves de voitures à un prix de CHF 50.00 l’unité. Pour ce qui est des déclarations faites le 3 octobre 2007 par Q.________, on peut d’ailleurs douter de la pertinence de ces dernières concernant le « matériel de la I.________ ». Le témoin a en effet expliqué que « AH.________ » et le « grand blond » avaient discuté ensemble dans une langue étrangère et qu’il avait pu comprendre qu’ils parlaient de la I.________ en raison également de leur gestuelle. Quoiqu’il en soit et compte tenu des éléments qui précèdent, cette hypothèse échafaudée par la défense sur la base de déclarations assez vagues ne saurait 24 constituer une preuve à décharge permettant d’exclure une participation du prévenu au vol concerné. 5.2.13 Le prévenu conteste le vol prétendument commis entre le 9 novembre 2006 et le 11 novembre 2006 au préjudice de D.________ à AC.________, pour le motif que rien de particulier ne l’implique, hormis l’accusation portée M.________, dont la crédibilité est selon lui totalement déficiente. Le 25 septembre 2007, entendu comme prévenu, M.________ a déclaré avoir commis ce vol avec le prévenu et utilisé à cette occasion un diable provenant de F.________ et fourni par le prévenu (D. 460). Entendu par le juge d’instruction le 1er juillet 2008, M.________ a indiqué avoir volé avec le prévenu 5 billettes avec un diable bleu mais sans la participation de L.________ au retour d’une soirée passée au « AS.________ » à AT.________. Lors de ce vol, ils étaient saouls et avaient laissé les billettes sur le bord de la Birse, tellement elles étaient lourdes. Ils étaient retournés chercher les billettes quelques jours plus tard avec le diable mis à disposition par le prévenu qui a utilisé la voiture de L.________. M.________ a précisé que le prévenu avait gardé tout l’argent résultant de cette vente pour payer ses dettes (D. 484). Lors de l’audience des débats du 3 juin BF.________, M.________ a confirmé avoir agi avec le prévenu, mais sans L.________ (D. 1702 p. 9). Entendu le 21 août 2007 en tant que prévenu sur les vols de AL.________, L.________ a expliqué : « J’aimerais encore vous parler A.________. Je n’ai pas commis de vol avec lui. Par contre, je sais que lui il a commis des vols de AK.________. C’est M.________ qui me l’a dit. Je sais qu’ensemble, ils ont commis un vol à la I.________ à AC.________. Je sais qu’ils ont volé des gros « bazookas » de AK.________. En fait c’était des gros tubes de AK.________. Ils m’ont dit qu’ils les ont pris et qu’ils les ont vendus. Je pense qu’ils les ont vendus à AF.________. (…) » (D. 551). Entendu le 29 août 2007, L.________ a déclaré « Comme je l’ai dit lors de ma dernière audition, je sais que A.________ et M.________ ont commis un vol d’un genre de « bazooka » en AK.________ à la I.________ à AC.________, j’ignore ce qu’ils en ont fait » (D. 565). Réentendu le 25 septembre 2007 en tant que prévenu sur ce vol, L.________ a déclaré « Je sais qu’M.________ a commis un ou plusieurs vols dans cette entreprise. Si les billettes en question sont des gros tubes ressemblant à des bazookas, c’est bien M.________ qui les a volées. Si je sais cela, c’est parce qu’M.________ me l’a dit. Il s’est vanté plusieurs fois d’avoir commis ce vol en compagnie de A.________. Il a même donné des précisions quant au poids. Il parlait de plus de 100 kg pièce. Il m’avait également dit qu’ils avaient commis ce vol en rentrant d’une soirée bien arrosée au AS.________. M.________ m’a aussi dit que la matière qu’ils avaient volée chez D.________ avait été revendue à AF.________ chez K.________. (…) » (D. 569). 25 La Cour relève, à nouveau, que les déclarations d’M.________ sont constantes et convaincantes quant au déroulement des faits. On ne discerne aucune raison qui aurait poussé celui-ci à mentir. Les déclarations d’M.________ concordent du reste avec plusieurs éléments de l’enquête de police. Il ressort de l’audition de AJ.________ (D. 690), garagiste, ainsi que de la copie de son agenda qu’M.________ lui a bel et bien loué un bus du 9 novembre 2006 au 11 novembre 2006 (D. 736). Les déclarations de L.________ concordent avec les révélations faites par M.________. 5.2.14 Le prévenu conteste le vol prétendument commis entre le 29 juin 2007 et le 2 juillet 2007 au préjudice de H.________ (recte : H.________) SA à Z.________, pour le motif que le jugement attaqué ne décrit à aucun moment une quelconque activité délictueuse de sa part dans la commission de cette infraction résultant de la seule accusation d’M.________ qui a peut-être soit agi seul, soit avec l’aide d’une tierce personne inconnue. Entendu le 23 août 2007, M.________ a cependant déclaré avoir commis le dernier vol avec le prévenu à Z.________ en emportant 300 kg de cuivre dans sa voiture. Il a affirmé ne pas se souvenir du nom de l’entreprise mais qu’il s’agissait d’un bâtiment neuf dont la porte des bureaux était ouverte. Il a précisé qu’une partie de ce matériel avait été vendue à Q.________, mais que celui-ci avait refusé la dernière livraison parce qu’il avait reçu la visite de la police le jour même. Il a indiqué que le prévenu était venu une seule fois avec lui chez Q.________. Il a ajouté être allé avec le prévenu pour vendre le solde de la marchandise à K.________ (D. 448). Réentendu le 25 septembre 2007, il a reconnu avoir commis le vol chez H.________ en compagnie du prévenu (D. 459). Entendu le 1er juillet 2008, il a indiqué avoir commis le dernier vol avec le prévenu dans l’entreprise dont les portes étaient ouvertes. Avec le prévenu, ils ont pris le matériel et chargé sa voiture. Face au refus de Q.________ d’acheter une très grande partie de la marchandise en raison d’une visite de la police, il a téléphoné au prévenu qu’il lui a dit d’amener les AL.________ chez K.________ à AF.________. M.________ lui a toutefois répondu n’être plus retourné chez K.________ depuis que celui-ci lui avait aussi refusé l’achat de matériel et qu’il s’exposerait sûrement à nouveau à un refus. Le prévenu lui a dit de ne pas se faire de soucis et l’a accompagné à AF.________. A cette occasion, K.________ et le prévenu ont eu une conversation normale et K.________ a acheté la marchandise, chacun recevant environ 740 francs (D. 489). Lors de l’audience des débats du 3 juin BF.________, M.________ a confirmé avoir agi avec le prévenu et n’avoir pas de doute à ce sujet (D. 1702 p. 10). Il est utile ici de reproduire le résultat des contrôles téléphoniques (D. 966) entre le portable d’M.________ (079 zzz zz zz) et celui du prévenu (078 xxx xx xx) du 27 juin 2007 au 2 juillet 2007 au moyen du tableau suivant : 26 Date Heure Appel/durée Emis par tél. de Reçu par Antenne 27.06.2007 13:28:43 appel/76 prévenu M.________ AA.________ 27.06.2007 15:19:07 appel/62 M.________ prévenu à AT.________ 27.06.2007 16:36:16 appel/17 prévenu M.________ Rue AW.________ ; à AF.________ 27.06.2007 16:45:15 appel/19 prévenu M.________ à AV.________ 27.06.2007 18:37:17 appel/24 prévenu M.________ Rue _____________ ; à Z.________ 27.06.2007 18:39:56 appel/6 M.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 27.06.2007 18:51:26 appel/4 M.________ prévenu Rue _____________ ; à Z.________ 27.06.2007 22:35:04 appel/12 prévenu M.________ Rue _____________ ; à AV.________ 27.06.2007 22:40:03 appel/18 M.________ prévenu Rue _____________ ; à AV.________ 28.06.2007 14:39:58 appel/69 prévenu M.________ Rue _____________ ; à Z.________ 28.06.2007 17:53:45 appel/29 M.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 28.06.2007 19:36:28 appel/26 M.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 29.06.2007 01:17:50 appel/13 prévenu M.________ _____________; à AT.________ 29.06.2007 01:24:59 appel/12 prévenu M.________ _____________; à AI.________ 29.06.2007 18:01:31 appel/26 prévenu M.________ _____________ ; à Z.________ 29.06.2007 18:09:34 appel/22 M.________ prévenu _____________ ; à Z.________ 29.06.2007 18:40:08 appel/8 M.________ prévenu _____________ ; à Z.________ 29.06.2007 23:19:15 appel/19 prévenu M.________ _____________ ; à Z.________ 30.06.2007 03:47:39 sms prévenu M.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 30.06.2007 11:15:41 appel/11 M.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 30.06.2007 23:57:43 sms prévenu M.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 30.06.2007 23:58:24 sms M.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ 30.06.2007 23:59:12 sms prévenu M.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 01.07.2007 00:05:44 appel/13 prévenu M.________ Ch. _____________ ; à Z.________ 01.07.2007 04:19:26 sms prévenu M.________ Rue _____________; à BN.________ 01.07.2007 23:44:58 appel/150 prévenu M.________ Rue _____________ ; à AV.________ 02.07.2007 00:06:27 appel/17 prévenu M.________ Rue _____________ ; à AV.________ 02.07.2007 14:58:13 sms prévenu M.________ _____________; à AC.________ 02.07.2007 15:52:47 appel/44 M.________ prévenu _____________; à AC.________ 02.07.2007 16:47:15 appel/19 M.________ prévenu _____________ ; à Z.________ 02.07.2007 17:05:22 appel/27 prévenu M.________ Rue _____________ ; à Z.________ 02.07.2007 18:03:02 appel/55 M.________ prévenu Ch. _____________ ; à Z.________ La Cour constate que le prévenu et M.________ ont eu de très nombreux contacts téléphoniques entre eux les jours qui ont précédé le vol, puis des sms lors du vol intervenu très certainement entre le 30 juin 2007 et le 1er juillet 2007. On remarque que le prévenu en appelant M.________ le 27 juin 2007 a activé l’antenne à AF.________ (Rue AW.________) soit à 270 m de chez K.________ (Rue AX.________). On relève que durant cette période c’est toujours le prévenu qui, le premier, a contacté M.________ en l’appelant, à l’exception du 30 juin 2007 où il lui a envoyé un sms. A cela s’ajoute que le téléphone portable du prévenu à 14h58 et celui d’M.________ à 15h52 ont actionné le 2 juillet 2007 l’antenne à AC.________ (AU.________) située à 1.6 km de J.________ Sàrl (Rue AY.________), l’entreprise de Q.________. 27 Au vu de ce qui précède, la Cour relève, d’une part, que les déclarations d’M.________ sont constantes et que, d’autre part, aucun élément au dossier ne démontre que celui-ci aurait tiré un quelconque profit en accusant à tort le prévenu qui, comme il l’a été démontré plus haut, est à l’origine de tous les contacts entre eux durant la période incriminée. Les déclarations d’M.________ sont du reste corroborées par le témoignage de Q.________ (D. 609 et 618), les quittances notamment celle du 2 juillet 2007 (D. 701) et par la localisation du téléphone portable d’M.________ le 2 juillet 2007 à AC.________ à proximité de l’entreprise de Q.________. Enfin, il sera également tenu compte du fait que le prévenu, selon le relevé téléphonique, était présent à Z.________ aux environs du lieu du vol aux heures critiques et que ce vol s’est déroulé à Z.________ (route de AZ.________), soit à 1 km du domicile de l’époque du prévenu (rue de BA.________). A l’instar des premiers juges, la Cour est d’avis qu’il n’existe aucun doute quant à l’implication du prévenu dans ce vol. 5.2.15 Le prévenu estime que les témoins de moralité ont apporté un éclairage extrêmement positif sur sa personne qui ne pouvait pas être « balayé d’un revers de main comme l’a fait le tribunal de première instance ». Sur ce point, la Cour constate que la première instance a précisé que parmi ces témoins, trois personnes ne pouvaient pas apporter un éclairage sur le prévenu à l’époque des faits qui lui sont reprochés. Elle a noté que la plupart des témoins de moralité cités par la défense dans ce genre d’affaire étaient surpris d’apprendre que le prévenu était mêlé à une telle procédure alors qu’il est jovial, serviable, travailleur et fiable (D. 2504). Cette autorité a clairement exposé son appréciation des déclarations des témoins de moralité sur plusieurs pages (D. 2514-2516). Même si la personnalité du prévenu décrite par son entourage est positive, elle n’est pas déterminante pour l'établissement des faits auxquels les témoins n’ont pas assisté. On peut d’ailleurs douter de l’utilité de procéder à ce genre d’audition dans la mesure où les témoins entendus sur requête de la défense étaient par définition des personnes (membres de famille et amis) prêtes à peindre le prévenu sous les meilleurs auspices sans pour autant connaître le détail de sa vie ou de ses activités. Il est d’ailleurs relevé que l’éclairage donné par ces témoins n’a pas été « balayé d’un revers de main » comme l’affirme le mandataire du prévenu, mais au contraire soigneusement examiné par les juges de première instance comme en attestent les dizaines de lignes des considérants consacrés à ces témoignages. 5.2.16 Le prévenu invoque une violation du principe de célérité en raison du comportement de l’autorité de jugement. A l'instar de la violation de certains délais procéduraux comme en matière de détention avant jugement, la violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l'Etat des frais de justice et l'octroi de dépens (ATF 139 IV 94 consid. 2.4). 28 Par ailleurs, l'appréciation d'ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (ATF 128 I 149 consid. 2.2). Il convient de relever à ce propos que certains temps morts sont inévitables dans une procédure de cette complexité et portant sur plusieurs prévenus et de multiples infractions. Une commission rogatoire en France a été ordonnée pour un des 19 témoins entendus. La procédure avait débuté avec trois prévenus et onze parties plaignantes et civiles, ce qui a nécessairement compliqué les choses. La Cour de céans observe que les audiences des débats ont eu lieu le 29 janvier 2009, le 4 juillet 2012 et le 17 novembre 2014. L’audience qui avait débuté le 29 janvier 2009 a été interrompue suite à une demande de récusation déposée par le mandataire d’office du prévenu contre l’un des juges pour des motifs discutables. Par gain de paix, le juge concerné s’était retiré de la procédure. Il y a également lieu de noter une période d'inactivité inexplicable en 2011. Le jugement a finalement été prononcé le 8 décembre 2014 et motivé bien plus tard. Si le traitement de l’affaire en première instance a pris un temps aussi considérable, on doit toutefois relever que le prévenu a pu participer, personnellement et avec l'assistance de son avocat, à l'intégralité de la procédure d'administration des preuves, lors de laquelle il a notamment eu l'occasion d'interroger ou de faire interroger les nombreuses personnes entendues, de présenter sa version des faits, de contester ceux qui lui étaient reprochés, de s'exprimer sur sa situation personnelle, et, plus généralement, de faire valoir ses arguments et de présenter toutes réquisitions en sa faveur. La durée exceptionnelle de la procédure s’explique d’ailleurs en partie par les nombreux compléments de preuve et prolongations de délais requis par la défense ainsi que par divers incidents procéduraux. Hormis les demandes de taxation intermédiaires, le prévenu ne s’est pas manifesté en déposant par exemple un recours pour déni de justice formel. Lorsqu’un jugement doit être motivé par écrit, le rédacteur le rédige dans un délai de 60 jours (art. 314 al. 1 CPP-BE). Or, il s’est écoulé presque six mois entre le prononcé du jugement, le 8 décembre 2014, et la notification de sa motivation écrite. Si le délai précité reste un délai d’ordre, il n’en reste pas moins qu’il doit en principe être respecté d’autant plus que la procédure concernée avait été émaillée de nombreuses péripéties judiciaires. En l’occurrence, la cause ne présentait pas de difficultés particulières sur le plan juridique, elle ne concernait à la fin qu’un seul prévenu, pour un nombre limité de préventions du même type. Rien n’explique au dossier ni ne justifie donc le temps particulièrement long que l’autorité de première instance a mis pour motiver son jugement. Ce retard a eu pour conséquence de retarder d’autant l’ouverture concrète de la procédure d’appel. 29 Au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et même en tenant compte des éléments relevés plus haut, force est d’admettre que la durée de la procédure, soit le temps mis par l’autorité de jugement de première instance pour statuer sur les faits reprochés au prévenu, ne peut plus être considérée comme raisonnable. Cela conduit la Cour de céans à dire que par sa manière de conduire le procès, le Tribunal de première instance est responsable de divers retards injustifiés et a ainsi violé le principe de célérité. Sur ce point, la Cour rejoint les arguments de la défense, lesquels sont dans les grandes lignes pertinents. Il sera tenu compte de manière équitable lors de la fixation de la peine et de la liquidation des frais de cette violation. 5.2.17 Le prévenu reproche à l’Autorité de céans de ne pas avoir édité le dossier la procédure pénale qui s’est déroulée N.________ devant la Cour criminelle du Tribunal cantonal, ce qui violerait son droit à un procès équitable. La Cour rappelle qu’elle a exposé les motifs qui l’ont amenée à rejeter cette réquisition de preuve auxquels elle renvoie (D. 2554-2558). A nouveau, le prévenu n’explique pas en quoi la procédure jurassienne pourrait influer sur les faits établis par la première instance. On relèvera d’ailleurs qu’il s’agit bien d’un acquittement « in dubio », la Cour criminelle ayant notamment relevé dans ses motifs que les explications du prévenu au sujet de son emploi du temps le 25 septembre 2008 apparaissaient peu convaincantes à priori puisque les analyses rétroactives portant sur son natel n’avaient pas démontré qu’il se serait rendu à AI.________ dès 18h30 jusqu’à 23h35 le jour des faits comme il l’avait prétendu. Il a cependant été conclu que les indices à charge du prévenu, en particulier sa justification peu précise concernant son emploi du temps et ses contacts, n’étaient pas suffisants pour fonder une conviction de culpabilité (D. 2040-2041). 6. Conclusion et faits retenus 6.1 Conclusion Après réexamen des moyens de preuve à disposition et des arguments soulevés par le prévenu pour demander sa libération complète, la 2e Chambre pénale est d’avis que les griefs de la défense ne sont pas en mesure d’ébranler son intime conviction. La Cour se rallie dès lors entièrement à l’appréciation des preuves de la première instance qu’elle fait sienne (D. 2504-2516), sans la répéter. 6.2 Faits retenus 6.2.1 Entre mi-septembre 2006 et juillet 2007 à AA.________, le prévenu a participé à des vols de copeaux de AK.________ au préjudice de son employeur de l’époque F.________. 30 Le prévenu chargeait de jour les copeaux qui se trouvaient dans une benne à l’aide d’un pont roulant dans un bus de location qui avait été amené sur place sur demande du prévenu, à deux reprises par L.________, les autres fois par M.________. Le prévenu et M.________ se sont ensuite rendus plusieurs fois à AF.________ chez K.________, ferrailleur, pour livrer la marchandise, après le travail du prévenu. Ce dernier a également mandaté M.________ pour effectuer la livraison à sa place. En juillet 2007, le prévenu a demandé à M.________ de le rejoindre chez F.________ en fin de journée. Ce dernier s’y est rendu avec sa voiture, une AD.________ grise. Le prévenu a alors chargé des tournures de AK.________ dans l’AD.________ et a envoyé M.________ les livrer à AF.________. Le prévenu avait prévenu K.________ par téléphone qu’un ami viendrait lui livrer des tournures de AK.________. Cette livraison a été payée CHF 4'000.00, M.________ a reçu ce jour-là CHF 1'000.00 de la part du prévenu. Le prévenu et M.________ ont effectué de telles expéditions chez F.________ à cinq reprises. Le prix exact obtenu pour ce butin n’est pas connu. Au début, le prévenu encaissait l’entier de la recette et remettait généralement quelques centaines de francs à M.________ pour son aide, respectivement pour la location du bus. Par la suite, il lui a donné la moitié de ses gains. 6.2.2 Le jeudi 28 septembre 2006 dans la soirée, le prévenu s’est déplacé à AB.________ en compagnie d’M.________. Ils se sont rendus près de l’aire de déchargement de l’entreprise de I.________ et ont emporté environ une tonne de AK.________ en barres de trois mètres qui se trouvait dans des caisses. Il s’agissait de trois lots de matières en barre : un lot de AK.________ de 532 kg en barres de trois mètres (une caisse), un lot d’acier de 275 kg en barres de trois mètres (une caisse) et un lot de AK.________ spécial de 498.5 kg en barres de trois mètres (deux caisses). Le matériel est estimé à CHF 15'900.00. La marchandise a été amenée par M.________ seul à AF.________ et vendue pour un peu plus de CHF 4'000.00 à K.________. Ce butin a été partagé entre le prévenu et M.________, ce dernier touchant CHF 1'000.00. 6.2.3 Entre le 7 octobre 2006 et le 8 octobre 2006 à AC.________, le prévenu, éventuellement aidé d’un ou de plusieurs tiers, a emporté huit billettes de AN.________ de 50 cm de long et 18 cm de diamètre d’une valeur totale de CHF 16'160.00 appartenant à D.________ (anciennement O.________). Il a ensuite livré cette marchandise à K.________ à AF.________. Dix jours plus tard, le prévenu a ordonné à M.________ qui revenait d’un voyage au Kosovo d’aller récupérer cinq de ces billettes chez K.________ à AF.________, ce qu’M.________ a fait avec un bus qu’il avait loué auprès du garage AJ.________. 31 Le prévenu et M.________ ont ensuite transporté ces cinq billettes dans la forêt au- dessus de Z.________ au lieu-dit « AG.________ » où ils les ont abandonnées. Elles ont été découvertes par un promeneur. Un responsable de D.________ (anciennement O.________) a formellement reconnu cette marchandise comme faisant partie de celle qui avait été dérobée entre le 7 octobre et le 8 octobre 2006. 6.2.4 Au début du mois de novembre 2006, le prévenu et M.________ rentraient de AT.________ d’une soirée bien arrosée au « AS.________ » à AT.________. Ils se sont arrêtés à AC.________ près de D.________ (anciennement O.________) dans l’idée de prendre cinq billettes de AK.________ pour les vendre à K.________. Au vu de leur forte alcoolisation, le prévenu et M.________ n’ont pas été capables de charger les billettes, lesquelles sont restées au bord de la Birse. 6.2.5 Entre le 9 novembre 2006 et le 11 novembre 2006, le prévenu et M.________ sont retournés à AC.________ pour terminer le travail qu’ils n’avaient pas été capables de faire auparavant (voir 6.2.4). M.________ avait loué un bus auprès du garage AJ.________ et le prévenu avait pris un diable bleu de F.________ pour faciliter le chargement des cinq billettes de AK.________ d’une valeur indéterminée et appartenant à D.________ (anciennement O.________). Une fois le chargement effectué, le prévenu et M.________ sont allés vendre les billettes à K.________ à AF.________ pour le montant de CHF 2'000.00, montant entièrement conservé par le prévenu. 6.2.6 Entre le 29 juin 2007 et le 2 juillet 2007, le prévenu et M.________ se sont rendus avec la voiture de ce dernier chez H.________ à Z.________ pour y emporter du cuivre et de l’étain, sous différentes formes, d’une valeur totale de CHF 9'667.00. Le prévenu et M.________ ont emporté et chargé un peu plus de 300 kg de cuivre. Une partie de la matière emportée a ensuite été vendue par M.________ à Q.________ (J.________ Sàrl) à AC.________ le 2 juillet 2007 pour un montant de CHF 1'167.00. M.________ a tenté de vendre le solde quelques jours plus tard auprès du même acheteur, devant son refus, il a téléphoné au prévenu, lequel a dit qu’il fallait se rendre chez K.________. Le prévenu et M.________ sont allés chez K.________ pour lui vendre le solde, chacun recevant à cette occasion environ CHF 740.00. En conclusion, la 2e Chambre pénale considère comme établis les faits mis en accusation, en confirmation du premier jugement (D. 2516-2519, ch. 3.6 des motifs). 32 IV. Droit 7. Droit applicable 7.1. Les explications du premier jugement concernant le droit applicable, tant sur le plan procédural (D. 2519-2521) qu’au fond (D. 2521-2525), sont convaincantes et la Cour peut les confirmer sans répéter ce point. 8. Vol commis en bande et tentative de vol 8.1. Eléments constitutifs Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2522-2524). 8.2. Application dans le cas d’espèce La subsomption effectuées par les Juges de première instance ne prête pas le flanc à la critique et la Cour ne peut que confirmer que les faits retenus comme établis remplissent tous les éléments constitutifs du vol commis en bande et de la tentative de vol. 8.3. Conclusion Le prévenu est dès lors reconnu coupable de vols en bande, infraction commise à réitérées reprises entre septembre 2006 et le 2 juillet 2007 et d’une tentative de vol en bande commise en bande au début du mois de novembre 2006. Il est renvoyé pour le détail aux faits décrits dans l’acte d’accusation et détaillés plus haut. V. Peine 9. Règles générales sur la fixation de la peine En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2527-2528). 10. Genre de peine 10.1. Manière de déterminer le genre de peine Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 33 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). La peine de travail d’intérêt général (jusqu’à 720 heures au maximum, art. 37 al. 1 CP) est une sanction limitant les loisirs, à caractère social, éducatif et réparateur (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Elle requiert l’accord de l’auteur et est en principe exclue lorsqu’il n’y a pas de perspective que l’auteur puisse rester en Suisse (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.4). La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours, elle n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat. Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne peut être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). L’art. 41 CP ne s’applique toutefois pas lorsque différentes infractions considérées individuellement appelleraient chacune, au regard de la faute du prévenu, une peine inférieure à 180 unités journalières, mais que le prononcé d’une peine pécuniaire ne paraît pas opportun et que la peine d’ensemble à faire exécuter en une fois pour toutes ces infractions s’élève à plus de 180 unités journalières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3). 10.2. Application dans le cas d’espèce En l’espèce, le Tribunal de première instance estime qu’il n’y a pas de raison de penser qu’une peine pécuniaire n’est pas apte à détourner le prévenu - bien intégré socialement - à l’avenir de la commission de nouvelle infraction, de sorte qu’il ne se justifie pas de prononcer une peine privative de liberté. Compte tenu des circonstances, la Cour considère aussi qu’une peine pécuniaire est adéquate et suffisante en termes de prévention spéciale. Concernant la tentative de vol en bande, le juge pouvant dans cette situation atténuer la peine, il ne se justifierait de toute manière nullement de prononcer une peine privative de liberté. En tout état de cause, il ne serait pas possible de prononcer une peine privative de liberté compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 34 11. Cadre légal 11.1. Règles sur le cadre légal de la peine Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. S’il existe un motif d’atténuation de la peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 11.2. Application dans le cas d’espèce Le prévenu est reconnu coupable de plusieurs infractions dont la plus grave est le vol commis en bande qui est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins Vu le genre de peine qui a été choisi, le cadre légal abstrait est de 180 à 360 jours- amende pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 49 al. 1 CP). 12. Eléments relatifs aux actes S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2528), sous réserve des quelques précisions suivantes. Le prévenu a agi à réitérées reprises, sur une période d'un peu moins d’un an, démontrant ainsi une volonté délictueuse particulièrement intense, la plupart des vols ayant été commis au préjudice de son ancien employeur. S’agissant du montant des délits, les vols commis au préjudice de F.________ portent sur une somme indéterminée. Toutefois et au vu du produit obtenu à la revente (au minimum CHF 7'000.00), il y a lieu de considérer que la valeur du matériel dérobé était supérieure à CHF 25'000.00 compte tenu des proportions 35 constatées entre le pris réel du matériel dans le cas du vol du 28 septembre 2006 (env. CHF 15'900.00) et la somme obtenue après revente (env. CHF 4'000.00), soit un rapport de 1 à 4. La valeur des billettes dérobées entre le 7 et le 8 octobre 2006 auprès de O.________ était de l’ordre de CHF 16'000.00, celle des billettes dérobées entre le 9 et le 11 novembre 2006 au préjudice de la même entreprise représentait env. CHF 8'000.00 (montant obtenu par comparaison avec les autres cas). Quant aux matériaux dérobés entre le 20 juin 2007 et le 2 juillet 2007, ils représentaient une valeur proche de CHF 10'000.00. Le prévenu n’a pas hésité à s’en prendre plusieurs fois à son propre employeur qui lui faisait une grande confiance. On notera également que le prévenu ne s’en est pas tenu à dérober des copeaux de AK.________, mais qu’il s’en est pris à des produits finis (barres, billettes, rouleaux etc.) destinés à fabriquer des pièces métalliques. Les agissements ont également eu lieu en bande, le prévenu pouvant être considéré comme le leader du petit groupe. A titre de comparaison, un vol avec infraction commis à une reprise par un auteur isolé dans un magasin vide portant sur CHF 10'000.00 est sanctionné de 90 unités pénales selon les directives de l’Association des juges et procureurs bernois. En l’espèce, il s’agit en l’espèce au minimum de 9 vols et d’une tentative de vol commis en bande et portant sur un montant du délit de l’ordre de CHF 70'000.00 (valeur effective et non prix obtenu à la revente). Les infractions ont été commises sur une période relativement longue. A l’époque des faits, le prévenu disposait d’un salaire qui couvrait ses besoins et il lui aurait donc été très facile de renoncer à commettre des infractions. 13. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) Sur la base de tout ce qui précède et tenant compte du cadre légal maximal prévu pour un vol en bande (peine privative de liberté allant jusqu’à 10 ans), la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu d’encore tout juste légère pour toutes les infractions concernées. 14. Eléments relatifs à l’auteur Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2528), sous réserve des quelques précisions suivantes. Concernant le comportement après les faits et durant la procédure, la Cour observe que le prévenu a continué à nier catégoriquement des faits relativement évidents, en soutenant la thèse absurde d’un complot dirigé contre lui par ses connaissances. Comme relevé par les juges de première instance, le prévenu a agi par cupidité et s’est adjoint dans son activité criminelle les services de deux amis plus jeunes. Durant toute la procédure, il n’a pas fait preuve de la moindre introspection ni exprimé le moindre regret pour ses agissements, refusant de collaborer, traitant ses amis de « menteurs » et leur inspirant une crainte fondée. Le prévenu a nié 36 jusqu’au bout sa participation pourtant partiellement évidente aux vols concernés. Il est cependant bien clair que nul n’est censé s’accuser soi-même et qu’il ne saurait être question d’augmenter la peine du seul fait qu’un coupable clame son innocence. A l’exception d’une condamnation en matière de circulation routière, le prévenu n’a plus fait parler de lui et mène une vie tranquille. Il est toutefois rappelé que l’absence de nouvelle condamnation est un élément neutre. Le cadre de vie réglé depuis les faits ne suffit pas à compenser totalement les points négatifs relevés plus haut. Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur doivent toutefois être qualifiés de neutres et ne justifient ni une augmentation ni une diminution de la peine. 15. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 15.1. Méthode en cas de concours réel rétrospectif Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. Une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP doit être prononcée en l’espèce, vu que le même genre de peine a été choisi pour toutes les infractions. En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Ainsi, le juge appelé à prononcer une nouvelle peine, dite complémentaire, doit fixer une peine globale hypothétique pour tous les actes commis, puis déduire de cette peine hypothétique la peine déjà prononcée, afin d’obtenir la peine complémentaire (ATF 129 IV 113 consid. 1.3 et ATF 132 IV 102 consid. 8 pour l’ancien droit, les principes restant valables pour le nouveau droit, arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_151 du 20 juin 2011 consid. 5.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_722/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.2.1). Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de 37 la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit déterminer une peine globale hypothétique pour les actes commis avant la première condamnation, en relation avec la peine déjà prononcée. La peine complémentaire pour les actes commis avant la première condamnation résultera alors de la différence entre la peine globale hypothétique et la peine déjà prononcée. Si les infractions devant être sanctionnées de la peine complémentaire sont plus graves que celles qui font l’objet de la nouvelle procédure, la peine complémentaire devra être aggravée en raison des nouvelles infractions. Cette aggravation sera adaptée de façon à ce qu’elle reste plus faible que la peine qui aurait été prononcée, si l’infraction avait été jugée séparément. Si les infractions qui font l’objet de la nouvelle procédure sont plus graves que celles commises avant le premier jugement, il faut fixer une peine pour ces infractions et l’aggraver à l’aide de la peine complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 5.4 et les références citées). 15.2. Mandat de répression du 25 juin 2007 En l’espèce, la première instance a fixé à juste titre la peine comme étant partiellement complémentaire à celle prononcée (10 jours-amende à CHF 70.00) par mandat de répression du 25 juin 2007 du Juge d'instruction du Service régional du Jura bernois-Seeland, Agence de Z.________, pour l’usage abusif de permis et de plaques du 10 avril au 30 avril 2007. La première instance n’a toutefois pas explicité dans quelle mesure elle a tenu compte du mécanisme de la peine partiellement complémentaire pour fixer la peine dans la présente procédure. Il conviendra donc de réexaminer ce point ci-après. 15.3. Méthode à appliquer en l’espèce Il est manifeste que les faits commis avant le 25 juin 2007 sont nettement plus graves que la partie des faits commis après. Il convient donc premièrement de fixer la peine hypothétique pour les infractions commises jusqu’au 25 juin 2007 (première peine hypothétique, ch. 15.4 ci-après), puis la peine complémentaire (ch. 15.5 ci-après), la peine hypothétique pour les infractions commises après le 25 juin 2007 (deuxième peine hypothétique, ch. 15.6 ci-après) et finalement la peine partiellement complémentaire (ch. 15.7). 15.4. Fixation de la première peine hypothétique pour toutes les infractions commises jusqu’au 25 juin 2007 Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave et celle à la commination légale la plus lourde est le vol commis au préjudice de F.________, ancien employeur du prévenu, pour la période allant de septembre 2006 au 25 juin 2007, et qui servira de peine de base. Il y a lieu de mentionner dans ce contexte que si le montant des délits n’est pas particulièrement élevé, les infractions ont été commises à plusieurs reprises. Il convient toutefois de s’en tenir à la peine minimale prévue par la loi (180 jours-amende) et de réduire cette dernière d’un tiers pour tenir compte de la violation du principe de célérité en première instance. 38 Celle-ci sera ensuite aggravée pour les autres vols en fonction de leur valeur. Les peines mentionnées plus bas tiennent compte de manière générale de l’écoulement du temps, du fait que prévenu est un délinquant primaire et que la peine doit être réduite d’un tiers environ en raison d’une violation du principe de célérité en première instance. La peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour les vols au préjudice de F.________ jusqu’au 25 juin 2007 120 jours - aggravation pour le vol au préjudice de D.________ (octobre 2006) 60 jours - aggravation pour le vol au préjudice de I.________ 60 jours - aggravation pour le vol au préjudice de D.________ (novembre 2006) 30 jours - aggravation pour la tentative au préjudice de D.________ 20 jours - aggravation pour l’usage abusif de permis et de plaques 5 jours Soit au total 295 jours 15.5. Fixation de la peine complémentaire Il découle de ce qui précède que la peine complémentaire est la suivante : - première peine hypothétique 295 jours - déduction peine déjà prononcée pour l’usage abusif de permis et de plaques -10 jours Soit une peine complémentaire de 285 jours 15.6. Fixation de la deuxième peine hypothétique pour les infractions commises après le 25 juin 2007 Comme la peine n’est que partiellement complémentaire, il convient encore de fixer une peine hypothétique pour les infractions commises après le premier jugement. Ces infractions ne concernent qu’une petite partie des faits et il sied dès lors de fixer une quotité plus faible au moment de fixer la première peine hypothétique. La deuxième peine hypothétique est donc la suivante : - peine de de base pour le vol au préjudice de F.________ en juillet 2007 30 jours - aggravation pour le vol au préjudice de H.________ 30 jours Soit au total pour la deuxième peine hypothétique 60 jours 15.7. Fixation de la peine partiellement complémentaire Vu que les infractions devant être sanctionnées de la peine complémentaire sont plus graves que celles qui font l’objet de la nouvelle procédure, la peine complémentaire doit être aggravée en raison des nouvelles infractions : - peine complémentaire 285 jours - aggravation à l’aide de la deuxième peine hypothétique _60 jours Soit au total pour la peine finale, partiellement complémentaire, à infliger 345 jours 39 15.8. Conclusion Comme déjà mentionné et compte tenu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine ne peut toutefois aller au-delà des 300 jours-amende fixés dans le jugement de première instance. C’est donc une peine de 300 jours-amende qui doit être infligée en l’espèce. C'est en vain que le prévenu soutient que sa peine est exagérément sévère par rapport à celle de ses comparses. Il a été certes plus discret, mais n'en a pas moins été efficace et actif. A cela s'ajoute que, contrairement à M.________ et L.________, qui ont collaboré pleinement à l'enquête, le prévenu a fluctué dans ses déclarations sans pouvoir fournir d’explications crédibles, allant même jusqu'à nier l'évidence. 16. Montant du jour-amende Le prévenu n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant. 17. Sursis 17.1. Règles applicables La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 17.2. Application dans le cas d’espèce La 2e Chambre pénale peut se rallier à l’avis du Tribunal de première instance dans le sens où un pronostic défavorable ne saurait être posé en l’espèce. Il s’ensuit que le sursis doit être octroyé au prévenu et qu’un délai d’épreuve de deux ans apparaît justifié vu que plus de neuf ans se sont écoulés depuis les faits. En tout état de cause, une modification au détriment du prévenu ne serait pas licite. 18. Imputation de la détention avant jugement La détention provisoire subie par le prévenu entre le 14 août 2007 et le 20 septembre 2007, à savoir au total 38 jours, peut être imputée sur la peine pécuniaire prononcée (art. 51 CP). 40 VI. Action civile Le premier jugement peut être entièrement confirmé sur le plan civil, le prévenu n’ayant soulevé aucun argument susceptible de justifier une modification. En effet, ce dernier s’est contenté de demander son acquittement des actes qui lui étaient reprochés sans prétendre que les sommes allouées ne seraient pas correctes ou que des vices formels entacheraient le jugement de première instance. La Cour de céans peut dès lors confirmer les montants alloués aux parties plaignantes. VII. Frais, dépenses, indemnité en faveur du prévenu, rémunération du mandataire d'office 19. Frais 19.1. Règles applicables Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu s’il est condamné. Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). 19.2. Première instance Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 11’512.50 (motivation comprise). Compte tenu de l’issue de la procédure, ces frais restent à la charge du prévenu. 19.3. Deuxième instance Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5’000.00 en vertu de l’art. 24 lit. b du décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Vu que le prévenu succombe dans ses conclusions en appel, il doit supporter intégralement ces frais. Il est précisé que le jugement de l’action civile en deuxième n’a pas engendré de frais particuliers. 41 20. Dépenses 20.1. Règles applicables Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CR CPP - MIZEL/RÉTORNAZ, art. 433 N. 3). Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire (MARTIN STERCHI, Die korrekte Kostennote, in dubio 1/09, p. 17). A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 lit. b ORD). Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2’000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 lit. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 lit. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 20.2. Première instance Au vu de cette fourchette maximale, la note d’honoraires déposée par Me G.________ pour F.________ apparaît correcte (D. 2443-2445), au détail près qu’elle comptabilise un montant dû pour la TVA. Or, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal administratif du canton de Berne (VGE 100.2013.137 du 42 26 mai 2014 consid. 6.4) et si la partie représentée par un avocat est elle-même contribuable TVA - ce qui est le cas en l’occurrence de la demanderesse et de la défenderesse -, elle peut porter en déduction le montant de TVA dû à l’avocat comme impôt préalable dans son propre décompte TVA. Par conséquent, elle ne supporte pas de frais effectifs et le fait d’allouer la TVA conduirait à une sur- indemnisation. Partant, il conviendra de ne tenir pas compte de la part de TVA sur les honoraires et débours en fixant le droit au remboursement des dépens lorsque le bénéficiaire est contribuable TVA, raison pour laquelle la note d’honoraires de Me G.________ sera reprise en l’état avec le montant des frais allégués, mais sans la TVA, pour un total de CHF 14'507.00. 20.3. Deuxième instance Vu le sort de l’affaire en appel, le prévenu doit être condamné à rembourser à F.________ ses dépens pour la procédure de deuxième instance. La note d’honoraires de Me G.________ du 29 février 2016 qui porte sur un montant de CHF 1'164.00 pour les honoraires et débours (D. 2624) rentre tout à fait dans le barème-cadre susmentionné. Pour les motifs résumés plus haut, il ne sera pas tenu compte du montant de la TVA (CHF 93.10). Il est précisé que les autres parties plaignantes n’ont pas déposé de note d’honoraires malgré l’injonction faite dans l’ordonnance du 17 février 2016 et ne sauraient donc prétendre à ce que leurs éventuels dépens soient taxés par la Cour de céans. 21. Indemnité en faveur du prévenu L’indemnisation du prévenu pour la partie de la procédure qui a été classée est entrée en force. Pour la partie de la procédure qui fait l’objet de la procédure d’appel, il n’a droit à aucune indemnité à titre personnel puisqu’il a été reconnu coupable sur tous les chefs d’accusation. Il va de soi qu’aucune indemnité ne saurait lui être versée pour la durée de la détention subie (tort moral) ni pour la perte de salaire invoquée. S’agissant de ses frais d’avocat, il est rappelé que le prévenu était dès le départ au bénéfice d’une défense d’office et qu’il ne saurait à ce titre être indemnisé d’une quelconque manière. 22. Rémunération du mandataire d'office 22.1. Règles applicables et jurisprudence L’art. 42 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La 43 rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). La circulaire no 15 de la Cour suprême du 2 septembre 2011 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. En outre, une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 22.2. Première instance Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. La fixation des honoraires de Me B.________ en première instance est donc confirmée par la 2e Chambre pénale. Au vu du fait que tous les verdicts de la culpabilité concernant le prévenu et de sa condamnation à une peine comparable à celle prononcée en première instance, il ne se justifie pas de le libérer de l’obligation de rembourser ce montant à l’Etat, respectivement la différence entre les honoraires de l’avocat d’office et ceux que ce dernier pourrait demander dans le cadre d’un mandat privé à l’avocat. 22.3. Deuxième instance Me B.________ a déposé sa note de frais et honoraires pour le mandat d’office en deuxième instance le 29 février 2016 pour un total de CHF 5'000.00 correspondant à 25 heures de travail. 44 Le nombre d’heures d’activité facturé est toutefois en disproportion évidente avec les honoraires pouvant raisonnablement être réclamés pour une procédure de ce genre. On relèvera que Me B.________ avait déjà une excellente connaissance du dossier, vu les très nombreuses heures consacrées à celui-ci en première instance (plus de 142 heures taxées). On relèvera d’ailleurs que l’avocat précité a en grande partie repris dans la déclaration d’appel des arguments qui avaient déjà été plaidés et examinés en première instance. Dans ces conditions, le travail à fournir en deuxième instance ne pouvait qu’être facilité. Il y a lieu également de constater que le dossier était relativement simple du point de vue juridique et qu’une procédure écrite a pu être mise en œuvre sans préparation de plaidoirie ni tenue d’une audience à Berne. Les diverses activités (hors mémoire d’appel) ont été facturées à concurrence de 390 minutes (soit 6 heures 30 minutes) et peuvent être admises sans modification. En revanche, le temps facturé pour la rédaction d’un mémoire d’appel (1'110 minutes, soit plus de 19 heures) est nettement excessif compte tenu des explications qui précèdent. Seul un montant global de 720 minutes (soit 12 heures) est justifié pour ce poste. Compte tenu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale estime ainsi que le nombre de 18.5 heures d’activité correspond au temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi qu’à l’importance et à la complexité du cas en appel. Il est précisé que pour la partie qui n’est pas versée par le canton, mais peut être obtenue auprès du mandant, la note d’honoraires est reprise telle quelle selon la pratique de la 2e Chambre pénale. VIII. Ordonnances 23. Effacement du profil ADN L’effacement du profil ADN répertorié sous le no PCN ________ se fera selon les modalités prévues dans le dispositif, auquel il est renvoyé. 24. Communications En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance du 14 octobre 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Informé en première instance, le Secrétariat d’Etat aux migrations reçoit également une copie du jugement. 45 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 8 décembre 2014 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal I. 1. n’a pas donné d’autre suite à la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 7 octobre 2006 et le 8 octobre 2006 au préjudice de D.________ en liquidation concordataire (anciennement O.________) ensuite de la prescription acquise (art. 309 al. 2 CPP-BE) ; 2. a libéré A.________ de la prévention d’escroquerie, év. par métier, infraction prétendument commise entre le 16 septembre 2006 et le 2 juillet 2007 au préjudice de J.________ et de K.________ ; 3. a alloué à A.________ une indemnité de CHF 1’166.40 (TTC) pour ses frais d’intervention en ce qui concerne cette partie de la procédure ; 4. a mis les frais de cette partie de la procédure de CHF 2’000.00, à la charge du canton de Berne ; II. sur le plan civil : 1. a rejeté les actions civiles de I.________ à AB.________ et de H.________ à Z.________, faute d’avoir substantifié par des conclusions formelles leurs réclamations ; 2. a dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. a compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; 46 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de 1. vol commis en bande : 1.1. infraction commise entre le mois de septembre 2006 et le mois de juillet 2007, en compagnie de L.________ et M.________ au préjudice de F.________, à AA.________ ; 1.2. infraction commise le 28 septembre 2006, en compagnie M.________ au préjudice de M. I.________, à AB.________ ; 1.3. infraction commise entre le 7 octobre 2006 et le 8 octobre 2006 au préjudice de D.________ en liquidation concordataire (anciennement O.________), à AC.________ ; 1.4. infraction commise entre le 9 novembre 2006 et le 11 novembre 2006, en compagnie M.________ au préjudice de D.________ en liquidation concordataire (anciennement O.________), à AC.________ ; 1.5. infraction commise entre le 29 juin 2007 et le 2 juillet 2007, en compagnie M.________ au préjudice de H.________, à à Z.________ ; 2. tentative de vol : 2.1. commise en bande au début du mois de novembre 2006 en compagnie M.________ et de L.________ au préjudice de D.________ en liquidation concordataire (anciennement O.________), à AC.________ ; partant, et en application des art. 22 al. 1, 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 139 ch. 1 et ch. 3 CP, 308 ss et 384 ss CPP-BE, 126 al. 1, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 et 2, 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP, 47 II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 70.00, soit un total de CHF 21'000.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par mandat de répression du 25 juin 2007 du Service régional de juges d’instruction I Jura bernois-Seeland, Agence de Z.________ ; la détention provisoire de 38 jours est imputée à raison de 38 jours-amende sur la peine prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. sur le plan civil : 1. condamne, en application de l’art. 41 CO, A.________ à verser à D.________ en liquidation concordataire (anciennement O.________) un montant de CHF 15'695.60.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 8 décembre 2014 ; 2. condamne, en application de l’art. 41 CO, A.________ à verser à F.________ un montant de CHF 7’459.00 à titre de dommages-intérêts ; 3. rejette pour le surplus les conclusions civiles de D.________ en liquidation concordataire (anciennement O.________) ; 4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 11’612.50 (honoraires pour les mandats d’office non compris, motifs compris) à la charge d’A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5’000.00 (honoraires pour les mandats d’office non compris) à la charge d’A.________ ; 48 V. 1. condamne A.________ à verser F.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.1. de première instance, un montant de CHF 14'507.00 (sans TVA) ; 1.2. de deuxième instance, un montant de CHF 1'164.00 (sans TVA) ; VI. rejette les demandes d’A.________ tendant à obtenir des indemnités pour tort moral (détention), pour son préjudice économique ainsi que pour ses frais de défense ; VII. 1. fixe comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d’A.________ : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 80.00 200.00 CHF 16'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 971.00 TVA 7.6% de CHF 16971 CHF 1'289.80 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 18'260.80 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 18'260.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 20'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 971.00 TVA 7.6% de CHF 20971 CHF 1'593.80 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 22'564.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'304.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'304.00 49 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 62.75 200.00 CHF 12'550.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 498.50 TVA 8.0% de CHF 13048.5 CHF 1'043.90 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 14'092.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 14'092.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 16'942.50 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 498.50 TVA 8.0% de CHF 17441 CHF 1'395.30 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 18'836.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'743.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'743.90 le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office d’A.________ par un montant de CHF 32'353.20 ; compte tenu des versements anticipés de CHF 18'960.20 selon ordonnance du 3 novembre 2011 et de CHF 7'229.50 selon ordonnance du 29 août 2012, le solde de CHF 6'163.50 reste dû par le canton de Berne à Me B.________ ; 50 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.50 200.00 CHF 3'700.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 95.50 TVA 8.0% de CHF 3'795.50 CHF 303.65 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'099.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'099.15 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'750.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 95.50 TVA 8.0% de CHF 6'845.50 CHF 547.65 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 7'393.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'294.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'294.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VIII. ordonne : 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne d’A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 lit. e et 17 de la loi sur les profils d’ADN). 51 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________, par Me E.________ - à F.________, par Me G.________ - à H.________ - à I.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à la Section de l’application des peines et des mesures - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 3 août 2016 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 9 août 2016) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Tille Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d’office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d’office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 lit. b CPP). 52 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = Arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle ou électronique) BSK = Basler Kommentar ch. = chiffre CR = Commentaire romand lit. = lettre(s) N. = note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page RS = Recueil systématique du droit fédéral RSB = Recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 53