4 LPEA est contraire aux art. 276 et 289 CC, ainsi qu’à la jurisprudence y relative, dans la mesure où il prévoit que la prise en charge des coûts est réglée par voie de décision, alors que le droit fédéral prévoit la voie civile. Or, selon l’art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.