Suivant les délais, cette décision peut être distincte du prononcé des mesures. Il appartient à l'APEA de déterminer d'office le revenu et la fortune de la personne concernée, même si cette dernière a une obligation de coopérer susceptible d'être concrétisée dans une ordonnance du Conseil-exécutif (art. 42, al. 3) » (Rapport de la Commission du 25 août 2011 concernant la loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA] et le décret sur l'adaptation de décrets à la loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte, p. 25).