Dans le cas de mesures de protection de l’enfant, les parents ou la personne détentrice de l’autorité parentale sont considérés comme des personnes concernées (al. 2). Après réception de la facture, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte détermine si la personne concernée est en mesure de prendre les coûts à sa charge, au vu de son revenu et de sa fortune, ou s’il y a lieu de les préfinancer en application de l’article 42 (al. 3). Elle statue sur la prise en charge des coûts par voie de décision (al.